Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 13 avril 2023
- Numéro de rôle
- 21-13.355
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 498 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 avril 2023
Irrecevabilité
Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 383 FS-D
Pourvoi n° A 21-13.355
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2023
La [10], société coopérative à forme anonyme, directoire et conseil de surveillance, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° A 21-13.355 contre le jugement rendu le 13 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Tarascon (contentieux de la protection - surendettement), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [U] [N],
2°/ à Mme [K] [R], épouse [N],
tous deux domiciliés [Adresse 4],
3°/ à la société [12], société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],
4°/ à la société [7], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
5°/ à la société [13], société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],
6°/ à la société [11], société anonyme à directoire et conseil de surveillance, dont le siège est [Adresse 14],
7°/ à la société [9], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
8°/ à la [10], société anonyme, dont le siège est chez [Adresse 8],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de la [10], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Durin-Karsenty, Vendryes, M. Waguette, Mme Caillard, conseillers, Mme Bohnert, M. Cardini, Mmes Latreille, Bonnet, conseillers référendaires, M. Adida-Canac, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Recevabilité du pourvoi examinée d'office
Vu l'article 615, alinéa 2, du code de procédure civile :
1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application du texte susvisé.
2. En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, le pourvoi formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.
3. En application de ce texte, en matière de surendettement, est irrecevable en raison de l'indivisibilité de son objet, le pourvoi formé par le débiteur qui s'est désisté à l'égard de certains créanciers, dont la créance n'est pas éteinte.
4. Un pourvoi ayant été formé contre un jugement rectificatif du 13 janvier 2021 contre l'ensemble des débiteurs et créanciers dans un litige de surendettement, un désistement partiel est intervenu le 11 mai 2022 à l'égard de l'ensemble des créanciers.
5. En conséquence, le pourvoi n'est pas recevable.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la [10] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 615, alinéa 2, du code de procédure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 13 avril 2023, sous le numéro 21-13.355.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-13.355. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.