Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 13 avril 2023
- Numéro de rôle
- 18-11.290
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 973 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 avril 2023
Rejet
M. Chauvin, président
Arrêt n° 270 F-D
Pourvoi n° U 18-11.290
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2023
M. [A] [S], domicilié [Adresse 1] (Arabie Saoudite), a formé le pourvoi n° U 18-11.290 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à [F] [N] ayant été domicilié [Adresse 2] (Arabie Saoudite), décédé,
2°/ à Mme [B] [J], veuve [N],
3°/ à M. [E] [N],
4°/ à M. [T] [N],
5°/ à M. [Z] [N],
6°/ à Mme [G] [N],
domiciliés tous cinq [Adresse 3] (Arabie Saoudite)
pris tous cinq en qualité d'ayant droits de [F] [N]
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [S], de la SARL Ortscheidt, avocat de Mme [J], veuve [N], de MM. [E], [T] et [Z] [N] et de Mme [N], après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, M.Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de conseiller doyen, M. Ancel, conseiller rapporteur, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Reprise d'instance
1. Il est donné acte à Mme [B] [J], veuve de M. [X] [Y] [N], Mme [G] [N], M. [E], M. [T] et M. [Z] [N], de leur reprise d'instance aux lieu et place de M. [X] [Y] [N], décédé en cours d'instance.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 novembre 2017), le 1er janvier 2011, M. [S] a conclu avec M. [N], avocat saoudien, une convention de conseil et de consultation portant sur la représentation juridique du premier en Arabie Saoudite et à l'étranger. Ce contrat comportait une clause compromissoire.
3. Par lettres des 16 février, 19 juin et 12 juillet 2011, ont été fixées les conditions de rémunération pour la cession des actions d'une société détenant deux complexes immobiliers en Arabie Saoudite.
4. Un différend étant né relativement à ses honoraires, M. [N] a saisi la Chambre de commerce internationale d'une demande d'arbitrage.
5. Par une sentence rendue le 17 novembre 2015 à Paris, le tribunal arbitral, considérant que la convention d'arbitrage contenue dans le contrat du 1er janvier 2011 s'étendait à l'accord du 12 juillet 2011, s'est déclaré compétent à l'égard de M. [S] et l'a condamné à payer à M. [N] diverses sommes.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
8. Ayant relevé que la clause compromissoire visait « tous les litiges résultant de la présente convention ou liés à celle-ci », puis retenu, par une appréciation souveraine, que la convention du 1er janvier 2011 dans laquelle était stipulée la clause compromissoire, prévoyait qu'un honoraire de résultat serait accordé à M. [N] au cas par cas et ajusté en fonction des circonstances et que la lettre du 12 juillet 2011 constituait un accord particulier envisagé par ladite convention pour fixer un honoraire de résultat pour la cession de complexes résidentiels qui lui était confiée, la cour d'appel en a exactement déduit, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la deuxième branche, que le litige en cause était lié à l'inexécution, non seulement de l'accord particulier du 12 juillet 2011, mais aussi de la convention du 1er janvier 2011, qui contenait la clause compromissoire, de sorte que le tribunal arbitral était compétent.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [S] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [S] et le condamne à payer à Mme [B] [J], Mme [G] [N], MM. [E], [T] et [Z] [N] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-trois.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 13 avril 2023, sous le numéro 18-11.290.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-11.290. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.