Décision ordo

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
13 avril 2023
Numéro de rôle
22-17.134
Formation
ordo
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
518 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad

Pourvoi n° : D 22-17.134 Demandeur : M. [M] Défendeur : Mme [Z] et autres Requête n° : 1237/22 Ordonnance n° : 90503 du 13 avril 2023

ORDONNANCE _______________

ENTRE :

Mme [T] [Z] épouse [P], ayant la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [V] [J] veuve [H] [O], ayant la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [W] [Z] épouse [N], ayant la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre pour avocat à la Cour de cassation,

M. [X] [H], ayant la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [L] [H], ayant la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [Y] [H] [O], ayant la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre pour avocat à la Cour de cassation,

M. [R] [Z], ayant la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre pour avocat à la Cour de cassation,

M. [R] [A] [K], ayant la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [D] [H] [O] épouse [C], ayant la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [I] [F] [M], ayant la SCP Claire Leduc et Solange Vigand pour avocat à la Cour de cassation,

Elisabeth Lapasset, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 23 mars 2023, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 25 octobre 2022 par laquelle Mme [T] [Z] épouse [P], Mme [V] [J] veuve [H] [O], Mme [W] [Z] épouse [N], M. [X] [H], Mme [L] [H], Mme [Y] [H] [O], M. [R] [Z], M. [R] [A] [K] et Mme [D] [H] [O] épouse [C] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 1er juin 2022 par M. [I] [F] [M] à l'encontre de l'arrêt rendu le 5 avril 2022 par la cour d'appel de Rennes, dans l'instance enregistrée sous le numéro D 22-17.134 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre ;

Vu les observations développées en défense à la requête par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand ;

Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ;

Il résulte de l'arrêt attaqué confirmant le jugement déféré que les indivisaires d'un immeuble sis à [Adresse 1] ont été autorisés à vendre tous les lots le composant.

La requête aux fins de radiation invoque l'absence d'exécution des causes de l'arrêt par l'un des co-indivisaires, demandeur au pourvoi.

Cependant, il apparaît que l'absence d'exécution n'est pas clairement explicitée et que les condamnations pécuniaires de l'arrêt auraient été exécutées, sans que les demandeurs à la requête ne contredisent ce point.

Par ailleurs, la vente des lots aurait des conséquences manifestement excessives dés lors que le demandeur au pourvoi, détenteur de 25% des parts, souhaitait obtenir l'attribution en nature d'un lot.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 13 avril 2023

Le greffier, Le conseiller délégué,

Océane Gratian Elisabeth Lapasset

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 1er juin 2022 par M. [I] [F] [M] a l'encontre de l'arret rendu le 5 avril 2022 par la cour d'appel de Rennes, dans l'instance enregistree sous le numero D 22-17.134.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 13 avril 2023, sous le numéro 22-17.134.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-17.134. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.