Décision ordo

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
13 avril 2023
Numéro de rôle
22-16.057
Formation
ordo
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
379 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad

Pourvoi n° : G 22-16.057 Demandeur : M. [I] et autre Défendeur : le syndicat des copropriétaires L'Heliante et autre Requête n° : 1254/22 Ordonnance n° : 90499 du 13 avril 2023

ORDONNANCE _______________

ENTRE :

le syndicat des copropriétaires L'Heliante, représenté par la société Centre de gestion immobilière national, ayant la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [T] [I], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [P] [X] épouse [I], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,

Dans une instance concernant en outre :

la société Safi Méditerrannée, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,

Elisabeth Lapasset, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 23 mars 2023, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 27 octobre 2022 par laquelle le syndicat des copropriétaires L'Heliante, représenté par la société Centre de gestion immobilière national demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 9 mai 2022 par M. [T] [I] et Mme [P] [X] épouse [I] à l'encontre de l'arrêt rendu le 17 février 2022 par la cour d'appel de Nîmes, dans l'instance enregistrée sous le numéro G 22-16.057 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête par la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier ;

Vu les observations développées en défense à la requête par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés ;

Vu l'avis de Jean-Christophe Crocq, avocat général, recueilli lors des débats ;

Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de M. [T] [I], Mme [P] [X] épouse [I], dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation.

Il ressort de l'examen des pièces produites au soutien des observations que seules les condamnations accessoires au titre des frais irrépétibles demeurent inexécutées.

Une radiation fondée sur une telle inexécution constituerait une entrave disproportionnée au droit d'accès au juge de nature à réduire dans sa substance même ce droit.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 13 avril 2023

Le greffier, Le conseiller délégué,

Océane Gratian Elisabeth Lapasset

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 9 mai 2022 par M. [T] [I] et Mme [P] [X] epouse [I] a l'encontre de l'arret rendu le 17 fevrier 2022 par la cour d'appel de Nimes, dans l'instance enregistree sous le numero G 22-16.057.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 13 avril 2023, sous le numéro 22-16.057.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-16.057. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.