Décision ordo

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

1009-1 ordonnance de radiation du role

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
13 avril 2023
Numéro de rôle
22-15.969
Formation
ordo
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
316 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad

Pourvoi n° : N 22-15.969 Demandeur : M. [F] Défendeur : la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse des professions libérales et autre Requête n° : 1252/22 Ordonnance n° : 90493 du 13 avril 2023

ORDONNANCE _______________

ENTRE :

la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse des professions libérales, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [B] [F], ayant la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre pour avocat à la Cour de cassation,

Elisabeth Lapasset, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 23 mars 2023, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 27 octobre 2022 par laquelle la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse des professions libérales demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro N 22-15.969 formé le 9 mai 2022 par M. [B] [F] à l'encontre de l'arrêt rendu le 10 mars 2022 par la cour d'appel d'Amiens ;

Vu les observations présentées oralement par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ;

Vu les observations développées en défense à la requête par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre ;

Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ;

L'inexécution des diverses condamnations prononcées à l'encontre de la partie demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation.

M. [B] [F] ne justifie pas être dans l'impossibilité d'exécuter les causes de l'arrêt et ne rapporte pas la preuve de conséquences manifestement excessives qu'engendrerait l'exécution de cet arrêt.

Dès lors, la requête doit être accueillie.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE :

L'affaire enrôlée sous le numéro N 22-15.969 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 13 avril 2023

Le greffier, Le conseiller délégué,

Océane Gratian Elisabeth Lapasset

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi numero N 22-15.969 forme le 9 mai 2022 par M. [B] [F] a l'encontre de l'arret rendu le 10 mars 2022 par la cour d'appel d'Amiens.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

1009-1 ordonnance de radiation du role. La juridiction a statué le 13 avril 2023, sous le numéro 22-15.969.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-15.969. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.