Décision ordo
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
1009-1 ordonnance de péremption
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 13 avril 2023
- Numéro de rôle
- 18-25.243
- Formation
- ordo
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 285 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR DE CASSATION Première présidence __________ OPerOff
Pourvoi n° : K 18-25.243 Demandeur : M. [D] Défendeur : l'établissement Limoges Habitat Relevé d'office de la péremption n° : 1524/22 Ordonnance n° : 88335 du 13 avril 2023
ORDONNANCE _______________
Elisabeth Lapasset, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 23 mars 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 26 septembre 2019 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro K 18-25.243 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 29 août 2018 par la cour d'appel de Limoges dans l'instance opposant M. [K] [D] à l'établissement Limoges Habitat ;
Vu l'article 1009-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n°2008-464 du 22 mai 2008, et notamment son deuxième alinéa ;
Vu les avis d'audience adressés aux parties le 22 décembre 2022, les informant de la date de l'audience au cours de laquelle sera examinée par le premier président ou son délégué la péremption, relevée d'office, de l'instance afférente au pourvoi susvisé, et les invitant à formuler des observations ;
Vu les observations présentées par la SAS Buk Lament-Robillot ;
Vu l'avis de Jean-Christophe Crocq, avocat général, recueilli lors des débats ;
L'ordonnance de radiation du pourvoi a été notifiée le 4 octobre 2019 à M. [K] [D].
Il n'est justifié d'aucun acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter la décision attaquée, accompli pendant le délai biennal de la péremption qui, ayant commencé à courir à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation du rôle, est acquise.
Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE
La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistrée sous le numéro K 18-25.243 est constatée.
Fait à Paris, le 13 avril 2023
Le greffier, Le conseiller délégué,
Océane Gratian Elisabeth Lapasset
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1009-2 du code de procedure civile, dans sa redaction resultant du decret n°2008-464 du 22 mai 2008, et notamment son deuxieme alinea.
- Article l'ordonnance du 26 septembre 2019 prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero K 18-25.243 forme a l'encontre de l'arret rendu le 29 aout 2018 par la cour d'appel de Limoges dans l'instance opposant M. [K] [D] a l'etablissement Limoges Habitat.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
1009-1 ordonnance de péremption. La juridiction a statué le 13 avril 2023, sous le numéro 18-25.243.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-25.243. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.