portée

déterminationportée

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
13 avril 2023
Numéro de rôle
21-19.925
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 336 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 avril 2023

Cassation partielle

M. SOMMER, président

Arrêt n° 369 FS-B

Pourvoi n° S 21-19.925

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2023

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Corse, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 21-19.925 contre l'arrêt rendu le 21 mai 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-1), dans le litige l'opposant à Mme [F] [M], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Corse, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [M], et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er mars 2023 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mme Cavrois, MM. Sornay, Rouchayrole, Flores, Mmes Lecaplain-Morel, Deltort, conseillers, Mmes Ala, Techer, conseillers référendaires, M. Halem, avocat général référendaire, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 mai 2021), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 28 juin 2017, pourvoi n° 16-12.572), Mme [M] a été engagée au mois de janvier 1981 par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) de la Corse. Depuis le mois d'août 1981, elle occupe un poste d'agent de contrôle des employeurs, actuellement dénommé inspecteur du recouvrement.

2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale, le 5 décembre 2013, afin d'obtenir la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

4. La salariée soutient que ce moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit.

5. Cependant, le moyen est de pur droit en ce qu'il ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond.

6. Il est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 4.2. du protocole d'accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et de classification des emplois :

7. Selon ce texte, les salariés peuvent se voir attribuer par la direction des points de compétence destinés à rétribuer l'accroissement des compétences professionnelles mises en oeuvre dans l'emploi. L'accroissement de compétences passe obligatoirement par l'élaboration de référentiels de compétences. Les compétences doivent être appréciées sur la base de faits précis, objectifs, observables et mesurables et leur évaluation est formalisée à l'occasion de l'entretien annuel.

8. Il en résulte que l'attribution de points de compétence, décidée par la direction, est facultative.

9. Pour condamner l'employeur à attribuer à la salariée un pas de compétence de 12 points pour chacune des années 2013, 2015 et 2016, à reconstituer sa carrière et à lui verser les rappels de salaire correspondants, l'arrêt retient qu'il convient de sanctionner les manquements de l'employeur qui ont empêché la salariée de prétendre à un pas de compétence, faute de définition préalable de ses objectifs, d'entretiens d'évaluation réguliers et d'appréciation de ses compétences.

10. En statuant ainsi, alors que la salariée ne pouvait prétendre à l'attribution de points de compétence, à la reconstitution de sa carrière en résultant ni au versement d'un rappel de salaire correspondant mais seulement à la réparation du préjudice résultant de la perte de chance d'obtenir des points de compétence, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'Urssaf de la Corse à attribuer à Mme [M] un pas de compétence de 12 points pour les exercices 2013, 2015, 2016 et ce, à compter du 1er janvier qui suit chaque exercice, à reconstituer sa carrière au vu de ces points et à lui verser les rappels de salaire induits, en ce qu'il dit que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, étaient dus à compter du 25 mars 2015 pour les créances salariales échues à cette date, à compter de leur exigibilité pour les suivantes, et à compter de l'arrêt pour le surplus, en ce qu'il ordonne à l'Urssaf de la Corse la remise à Mme [M] d'un bulletin de salaire rectificatif conforme à l'arrêt, dans le mois suivant sa notification, et en ce qu'il condamne l'Urssaf de la Corse aux dépens d'appel et à payer à Mme [M] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles l'arrêt rendu le 21 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne Mme [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-trois.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 4.2. du protocole d'accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et de classification des emplois.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 13 avril 2023, sous le numéro 21-19.925.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-19.925. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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