nécessité d'une mise en demeure avant le terme du plan (non)

mise en demeure du créanciernécessité d'une mise en demeure avant le terme du plan (non)

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
13 avril 2023
Numéro de rôle
21-18.121
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 082 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 avril 2023

Rejet

Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 407 F-B

Pourvoi n° F 21-18.121

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2023

M. [X] [C], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° F 21-18.121 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4-chambre 8), dans le litige l'opposant à la [5] ([5]), dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [C], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la [5] ([5]), et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 2020) et les productions, par jugement du 25 mai 2004, un tribunal d'instance a condamné M. [C] à payer à la société [2] une certaine somme au titre d'une offre préalable de crédit.

2. Le 5 octobre 2007, une commission de surendettement a recommandé au bénéfice de M. [C] des mesures prévoyant le versement à la société [3] de mensualités d'un certain montant pendant une période de 120 mois, avec un effacement du solde de la dette à l'issue de ces mesures, et leur caducité en cas d'inexécution.

3. Sur la contestation formée par un autre créancier, une cour d'appel a confirmé les mesures recommandées.

4. Par requête reçue au greffe le 1er juin 2018, la [5] (la [5]), venant aux droits de la société [3], a sollicité d'un tribunal d'instance la saisie des rémunérations de M. [C].

5. Par jugement du 9 mai 2019, le tribunal d'instance a rejeté cette demande.

6. Le 17 juin 2019, la [5] a fait délivrer à M. [C] une mise en demeure afin de se prévaloir de la caducité des mesures recommandées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

8. Aux termes de l'article L. 332-1 du code de la consommation, alors applicable, les créanciers, auxquels les mesures recommandées en application de l'article L. 331-7 et rendues exécutoires par application de l'article L. 332-1 ou de l'article L. 332-2 sont opposables, ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures.

9. Il résulte de ce texte que lorsque par l'effet d'une inexécution, le plan devient de plein droit caduc en application d'une clause de caducité, le créancier recouvre son droit de poursuite individuel à la suite d'une mise en demeure infructueuse, fut-elle délivrée au débiteur après le terme du plan.

10. Ayant relevé que l'appelante versait aux débats une mise en demeure afin de se prévaloir de la caducité des mesures recommandées, et que devant le premier juge M. [C] n'avait pas contesté ne pas avoir respecté ces mesures, la cour d'appel en a exactement déduit que la créancière était fondée à poursuivre l'exécution forcée de son titre exécutoire, sans qu'il importe que celles-ci soient arrivées à leur terme au jour où elles sont dénoncées.

11. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-trois.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article L. 332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 13 avril 2023, sous le numéro 21-18.121.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-18.121. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.