portée
effetsportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 13 avril 2023
- Numéro de rôle
- 21-11.716
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 575 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 avril 2023
Rejet
Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 402 F-B
Pourvoi n° U 21-11.716
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2023
1°/ la société Calhic, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3] (Luxembourg),
2°/ M. [K] [Y], domicilié [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° U 21-11.716 contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige les opposant à la société Hermitage gestion privée, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Calhic et M. [Y], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Hermitage gestion privée, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 novembre 2020), M. [Y], désigné promoteur, au travers de la société de droit luxembourgeois [H] et associés, devenue la société Calhic, du fonds commun de placement (FCP) [H] patrimoine, ensuite dénommé MIF, en a confié la gestion à la société Véga multimanager devenue la société Compagnie 1818-Gestion. Par convention dite « promoteur » du 22 juin 2009, M. [Y] et la société [H] et associés ont transféré la gestion de ce fonds à la société Affinity gestion, devenue la société Hermitage gestion privée (la société HGP).
2. La société HGP ayant refusé, en réponse à une lettre de M. [Y], de procéder au transfert de la gestion du FCP MIF à une autre société de gestion, la société Calhic et M. [Y] l'ont assignée en exécution forcée de ce transfert.
3. Par jugement du 25 juin 2015, revêtu de l'exécution provisoire et confirmé par un arrêt du 12 janvier 2017, un tribunal de commerce a ordonné, sous astreinte, à la société HGP de notifier par écrit à la société Calhic et à la société [H] et associés son accord pour le transfert à la société [H] et associés de la gestion du FCP MIF, de donner toutes instructions utiles à la banque RBC aux fins de mise en oeuvre de ce transfert avec le groupe CM-CIC ou toutes autres entités désignées par M. [Y], de procéder à toutes opérations et donner toutes signatures nécessaires à ce transfert et de communiquer les éléments d'information et documents relatifs à la gestion du FCP depuis le mois de juillet 2013 inclus.
4. L'arrêt du 12 janvier 2017 a été cassé par un arrêt de la Cour de cassation (Com., 7 mai 2019, pourvoi n° 17-15.908).
5. La cour d'appel de renvoi a infirmé le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, débouté la société Calhic et M. [Y] de toutes leurs demandes, la société HGP sollicitant leur condamnation au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte des gains tirés des actifs en gestion.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
8. Aux termes de l'article L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution, sous réserve des dispositions de l'article L. 311-4, l'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire à titre provisoire. L'exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié.
9. Il résulte de ce texte que lorsqu'un jugement, revêtu de l'exécution provisoire, a été exécuté, le créancier doit, en cas d'infirmation de celui-ci, par la cour d'appel de renvoi, à la suite de la cassation d'un premier arrêt confirmatif, rétablir le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent.
10. Ayant exactement retenu que l'exécution d'une décision de justice exécutoire à titre provisoire n'a lieu qu'aux risques et périls de celui qui la poursuit, à charge pour lui, si le titre est ultérieurement modifié, d'en réparer les conséquences dommageables sans qu'il soit nécessaire de relever une faute à son encontre, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel en a déduit, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'il convenait de faire droit à la demande de dommages-intérêts à hauteur de 126 276 euros.
11. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Calhic et M. [Y] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Calhic et M. [Y] et les condamne à payer à la société Hermitage gestion privée la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 13 avril 2023, sous le numéro 21-11.716.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-11.716. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.