Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 12 avril 2023
- Numéro de rôle
- 23/00371
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 758 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 23/373
N° RG 23/00371 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PLYA
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 12 Avril 2023 à 14 heures 30
Nous , N. ASSELAIN, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 09 Avril 2023 à 15H57 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[B] [L]
né le 07 Décembre 1999 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 11 Avril 2023 à 10 h 29 par courriel, par Me Djamel BOUGUESSA, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 11 Avril 2023 à 16h00, assistée de A. ASDRUBAL, greffière placée, avons entendu :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Me Djamel BOUGUESSA, avocat au barreau de TOULOUSE, représentant son client, [B] [L], absent, régulièrement avisé de la date d'audience et qui n'a pas demandé à comparaître.
En présence de M. [G] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [B] [L], né le 12 juillet ou 7 décembre 1999 à Beni Saf (Algérie), de nationalité algérienne, a été interpellé le 7 avril 2023 et placé en garde à vue pour des faits de vol. Il a été placé en rétention administrative au centre de rétention de [Localité 2] le 7 avril 2023.
M. [L] a fait l'objet d'un arrêté du 7 avril 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, avec une interdiction de retour pendant deux ans. Il avait déjà fait l'objet d'un précédent arrêté portant obligation de quitter le territoire français, daté du 29 décembre 2020.
Par requête en date du 8 avril 2023, le préfet de la Haute-Garonne a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse d'une demande de prolongation de la rétention de M.[L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours.
Par ordonnance du 9 avril 2023 à 15 h 57, le juge des libertés et de la détention a :
- prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
- rejeté l'exception de procédure ;
- déclaré régulier l'arrêté de placement en rétention administrative ;
- ordonné la prolongation de la rétention de M.[L] pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de M. [L] a interjeté appel de cette décision par acte reçu au greffe le 11 avril 2023 à 10 h 29.
M. [L] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du 9 avril 2023 et de prononcer sa remise en liberté immédiate.
A cet effet, il soulève le caractère irrégulier de la procédure, et plus précisément le fait qu'il n'ait pas signé toutes les pages du procès-verbal de notification des droits du gardé à vue, ni toutes les pages de son procès-verbal d'audition, mais seulement la dernière page de ces procès-verbaux.
Le préfet de la Haute-Garonne a sollicité la confirmation de la décision.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure
M. [L] soulève le caractère irrégulier de la procédure, et plus précisément le fait qu'il n'ait pas signé toutes les pages du procès-verbal de notification des droits du gardé à vue, ni toutes les pages de son procès-verbal d'audition, mais seulement la dernière page de ces procès-verbaux.
Aucune disposition n'impose cependant la signature de l'ensemble des pages des procès-verbaux, et rien ne permet en l'espèce d'envisager que certaines de ces pages n'aient pas été soumises à M. [L].
Le juge des libertés et de la détention a par ailleurs relevé à juste titre que M. [L] était assisté par une interprète, qui a également signé les procès-verbaux après en avoir fait lecture et traduction au bénéfice de M. [L].
La procédure précédant le placement en rétention est donc régulière.
La décision dont appel, qui ne fait pas l'objet d'autres contestations, est confirmée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l'appel recevable.
Au fond, confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de Toulouse le 9 avril 2023.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [B] [L], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
A. ASDRUBAL N. ASSELAIN
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 12 avril 2023, sous le numéro 23/00371.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00371. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.