Demande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principalSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 11 avril 2023
- Numéro de rôle
- 22/09526
- Formation
- Pôle 4 - Chambre 5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 704 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
N° RG 22/09526 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF2LB
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 13 Mai 2022
Date de saisine : 02 Juin 2022
Nature de l'affaire : Demande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal
Décision attaquée : n° 2021F00514 rendue par le Tribunal de Commerce de CRETEIL le 15 Février 2022
Appelante :
S.A.R.L. SOCIETE D'ETUDES ET DE TRAVAUX D'ETANCHEITE, représentée par Me Ariane LAMI SOURZAC, avocat au barreau de PARIS, toque : C0380
Intimée :
S.A.S. ECLAIR ETANCHE, représentée par Me Léa ROCHE, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 2 pages)
Nous, Elise THEVENIN-SCOTT, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Manon Caron, greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Après débats à l'audience du 14 mars 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 11 avril 2023, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu le jugement du tribunal de commerce de CRETEIL en date du 15 février 2022 assorti de l'exécution provisoire ;
Vu l'appel interjeté le 2 juin 2022 par la SARL SOCIETE D'ETUDES ET DE TRAVAUX D'ETANCHEITE;
Vu les conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 21 octobre 2022 par la SOCIÉTÉ ECLAIR ETANCHE aux fins de radiation du rôle de l'appel inscrit par la SARL SOCIETE D'ETUDES ET DE TRAVAUX D'ETANCHEITE pour défaut d'exécution du jugement du 15 février 2022;
Vu l'absence de conclusions de la SARL SOCIETE D'ETUDES ET DE TRAVAUX D'ETANCHEITE qui a indiqué à l'audience s'en rapporter ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
En application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation du rôle de l'affaire peut être décidée lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel assortie de l'exécution provisoire.
Cette radiation pour inexécution de la décision appelée peut ne pas être ordonnée s'il est démontré que l'exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour appelant, ou que celui-ci serait dans l'impossibilité de s'exécuter. La sanction de la radiation doit, en outre, s'apprécier au regard de la nécessaire considération du respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l'appel qui constitue une voie de recours ordinaire. Enfin, une inexécution très partielle peut conduire à écarter la sanction de la radiation.
En l'espèce, la SARL SOCIETE D'ETUDES ET DE TRAVAUX D'ETANCHEITE a été condamnée par le jugement du tribunal de commerce de CRETEIL au paiement de la somme de 21 628 euros, et déboutée de sa demande de délais de paiement.
La SARL SOCIETE D'ETUDES ET DE TRAVAUX D'ETANCHEITE ne justifie pas du moindre versement, de sorte qu'il doit être constaté une absence totale d'exécution, sans que, par ailleurs, elle démontre que l'exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour elle, ou qu'elle serait dans l'impossibilité de s'exécuter.
Il convient dès lors, ayant constaté que la SARL SOCIETE D'ETUDES ET DE TRAVAUX D'ETANCHEITE ne s'était pas exécutée, d'ordonner la radiation de l'affaire, laquelle ne pourra être rétablie au rôle que sur justification par l'appelante de l'exécution totale du jugement.
La SARL SOCIETE D'ETUDES ET DE TRAVAUX D'ETANCHEITE succombant, elle sera condamnée aux dépens relatifs à l'instance d'incident.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle de la cour, à défaut pour la SARL SOCIETE D'ETUDES ET DE TRAVAUX D'ETANCHEITE d'avoir exécuté l'intégralité des condamnations prononcées par le tribunal de commerce de CRETEIL avec exécution provisoire,
Rappelons que le réenrôlement sera subordonné à l'accord préalable du magistrat en charge de la mise en état porté sur une copie de la présente ordonnance sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation ;
Condamnons la SARL SOCIETE D'ETUDES ET DE TRAVAUX D'ETANCHEITE aux dépens de l'instance d'incident ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.
Ordonnance rendue par Elise Thevenin-Scott, magistrat en charge de la mise en état assisté de Manon Caron, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Paris, le 11 avril 2023
La greffière Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 11 avril 2023, sous le numéro 22/09526.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/09526. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.