Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 12 avril 2023
- Numéro de rôle
- 20/08144
- Formation
- Pôle 5 - Chambre 3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 913 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRET DU 12 AVRIL 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08144 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB6A5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Février 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2] RG n° 15/08097
APPELANTE
Madame [X] [L] [P]
néee le 22 août 1965 à [Localité 6] (Allemagne)
Demeurant:
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-max DELAISSER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0430
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/013129 du 24/06/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
INTIMEE
Madame [T] [M]
née le 11 janvier 1947 à [Localité 5] ([Localité 5])
Demeurant:
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre ROBIN de la SELARL R & R, avocat au barreau de PARIS, toque : C0622
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Nathalie RECOULES, Présidente de chambre
M. Douglas BERTHE, Conseiller
Madame Emmanuelle LEBÉE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame [B] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laurène BLANCO
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nathalie RECOULES, Présidente de chambre et par Laurène BLANCO, Greffier présente lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Exposé du litige
Mme [C] [M], décédée le 20 novembre 2017, aux droits de laquelle sont venues Mmes [W] et [T] [M] et désormais la seule [T] [M], avait consenti, le 2 mai 2005, un bail intitulé « bail commercial » sur un appartement objet du litige à effet au 1er mai 2005 à Mme [P] à destination d'atelier d'arts plastiques, moyennant le versement d'un loyer annuel de 14 400 euros payable mensuellement et d'avance, outre des provisions pour charges d'un montant de 75 euros.
Par ordonnance en date du 7 avril 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris avait rejeté la demande de Mme [C] [M] en résiliation du bail, condamné Mme [P] à payer la somme de 2 238, 67 euros à titre de loyers impayés et lui avait accordé 23 mois de délais pour payer sa dette.
Saisi par la bailleresse le 4 juin 2015 d'une demande de résiliation du bail, le tribunal judiciaire de Paris, par jugement en date du 13 février 2020, rendu après l'échec d'une mesure de médiation, a, en substance, reçu Mmes [W] et [T] [M] en leur intervention volontaire, prononcé la résiliation judiciaire du bail aux torts de Mme [P], ordonné son expulsion, l'a condamnée à payer la somme de 38 848, 89 euros au titre des loyers ainsi qu'une indemnité d'occupation, lui a accordé 24 mois de délais pour s'acquitter de sa dette, a condamné les bailleresses à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, a rejeté les autres demandes des parties et a ordonné l'exécution provisoire.
Mme [P] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 28 juin 2020.
Par ordonnance en date du 26 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de l'appel en tant que dirigé contre la seule Mme [W] [M].
Moyens et prétentions en cause d'appel
Pour leur exposé complet, il est fait renvoi aux écritures visées ci-dessous :
Vu les conclusions récapitulatives de Mme [P], en date du 28 septembre 2020, tendant à voir la cour réformer le jugement entrepris et lui accorder 24 mois de délais pour quitter les lieux
Vu les conclusions récapitulatives de Mme [T] [M], en date du 23 décembre 2020, tendant à voir la cour confirmer en toutes ses dispositions le jugement, débouter [X] [P] de l'intégralité de ses demandes, la condamner au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont la distraction est demandée.
Discussion
L'appelante développe des moyens relatifs aux charges, à l'obligation d'entretien de la bailleresse, et l'existence d'un bail commercial. En l'absence de prétentions au dispositif des conclusions autres que l'octroi de délais, ces moyens, conformément à l'article 954 du code de procédure civile, ne seront pas examinés.
À l'appui de sa demande de délais, Mme [P] ne développe aucun moyen et ne produit aucune pièce.
Il n'y a pas lieu d'y faire droit.
L'intimée sollicite la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Le droit d'exercer une action en justice ou une voie de recours ne dégénère en abus que s'il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l'appréciation de ses droits. Tel n'apparaît pas le cas en l'espèce.
La demande de dommages-intérêts n'est par conséquent pas justifiée. Le jugement sera confirmé de ce chef et toute demande formée à hauteur d'appel sera rejetée.
L'appelante qui succombe doit être condamnée aux dépens.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Rejette la demande de délais formée par Mme [P],
Déboute Mme [M] de sa demande de dommages-intérêts ;
Condamne Mme [P] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
16/03/2026Déclare l'acte de saisine caduc
MOTIFS Attendu qu'aux termes de l'article 906-2 du code de procédure civile, dans le cadre de la procédure d'appel fixée à bref délai, l'appelant dispose d'un délai de 2 mois à compter de la réception de l'avis d'orientation, pour remettre ses conclusions au g…
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
13/03/2026Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
DISCUSSION - Sur la demande de nullité de l'ordonnance de référé du 30 juin 2025 : La société DTS (Désinfection Technologie Solution) et Maître [G], es qualités, visent au soutien de leurs demandes les dispositions de l'article L622-22 du code de commerce qui …
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
12/03/2026Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
MOTIFS DE LA DECISION Sur les conséquences de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société YP Les appelantes soutiennent que : * le 6 décembre 2024, le tribunal de commerce du Havre a ouvert une procédure collective à l'encontre de la s…
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
12/03/2026Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Motifs de la décision A titre liminaire, la cour observe que la demande tendant à l'annulation de la décision de première instance initialement formée par la société LP Automobile n'est pas soutenue, de même que son appel concernant les chefs ayant constaté qu…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 12 avril 2023, sous le numéro 20/08144.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/08144. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.