Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 31 mars 2023
- Numéro de rôle
- 22/01777
- Formation
- Sociale D salle 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 852 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRÊT DU
31 Mars 2023
N° 503/23
N° RG 22/01777 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UU3X
PN/CH
Arrêt de
la Cour d'Appel de Douai
en date du 24/06/2022
RG N° 22/982
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS
en date du
28 Janvier 2020
(RG F 18/00008 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Association HOSPITALIÈRE NORD ARTOIS CLINIQUES (AH NAC)
[Adresse 5]
représentée par Me Mourad BOURAHLI, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉES :
Mme [G] [H] épouse [T]
[Adresse 1]
représentée par Me Eve THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE
Etablissement CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4] DIT «[3]»
[Adresse 2]
représentée par Me Juliette DUQUENNE, avocat au barreau de LILLE, assisté de Me Caroline LESNE, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l'audience publique du 09 Février 2023
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Séverine STIEVENARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Suivant requête en date du 22 novembre 2022, Mme [G] [H] a saisi la cour d'appel de Douai afin que la juridiction se prononce sur une omission de statuer contenue dans un arrêt de la cour de céans en date du 24 juin 2022, l'ayant opposée à l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE CENTRE HOSPITALIER [3] DE [Localité 4] et l'ASSOCIATION HOSPITALIERE NORD ARTOIS CLINIQUE.
Vu l'article 455 du code de procédure civile.
Vu la requête de Mme [G] [H] valant conclusions transmises au greffe par voie électronique le 22 novembre 2022 et celles de l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE CENTRE HOSPITALIER [3] DE [Localité 4] transmises au greffe par voie électronique le 8 février 2023,
Mme [G] [H] demande :
- de «statuer sur la demande tendant à prononcer la condamnation au paiement des sommes dues avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes s'agissant des créances de nature salariale et à compter du prononcé de la décision s'agissant des créances de nature salariale»,
L'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE CENTRE HOSPITALIER [3] DE [Localité 4] demande :
- de rejeter la requête en omission de statuer,
- à défaut, et à titre subsidiaire, de dire le point de départ des intérêts au taux légal des sommes de nature salariale à compter de la signification de la décision rectifiée de la cour d'appel de Douai n° 22/982.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LA COUR
Attendu que dans le cas de prud'hommes, Mme [G] [H] a formé des demandes aux fins de voir condamner l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE CENTRE HOSPITALIER [3] DE [Localité 4] et l'ASSOCIATION HOSPITALIERE NORD ARTOIS CLINIQUE à lui payer certaines sommes, ayant des natures soit salariales soit non salariales ;
Qu'en l'espèce, il apparaît que la cour de céans a condamné l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE CENTRE HOSPITALIER [3] DE [Localité 4] à lui payer :
- une indemnité de licenciement,
- une indemnité de préavis, outre les congés payés y afférents,
-une indemnité au titre des sommes que la salariée aurait dû percevoir,
- des dommages-intérêts pour licenciement nul,
Que le caractère rectificatif de l'arrêt du 19 juillet 2022 n'a aucune incidence sur le point de départ des intérêts,
Que dès lors, compte tenu de la nature de chaque créance, en application des articles 123166 et 1231-7 du code civil, les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal :
- à compter de la date de réception par l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE CENTRE HOSPITALIER [3] DE [Localité 4] de sa convocation devant le bureau de conciliation pour l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents et l'indemnité de licenciement,
- à compter de l'arrêt du 24 juin 2022 pour toute autre somme,
Qu'il y a donc lieu de préciser ces éléments dans le cadre de l'arrêt du 24 juin 2022 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
DIT que sont rajoutés au dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 24 juin 2022 (RG 20/1031) les phrases suivantes :
DIT que :
- l'indemnité de licenciement,
- l'indemnité de préavis, outre les congés payés y afférents,
emportent intérêts au taux légal :
- à compter de la date de réception par l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE CENTRE HOSPITALIER [3] DE [Localité 4] de sa convocation devant le bureau de conciliation,
DIT que les autres sommes porteront intérêts à compter de l'arrêt du 24 juin 2022 pour les autres condamnations visées dans le dispositif de la cour d'appel de Douai du 24 juin 2022 sus-visé,
DIT qu'il sera procédé aux formalités prévues à l'article 462 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER
Séverine STIEVENARD
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 31 mars 2023, sous le numéro 22/01777.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01777. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.