Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
31 mars 2023
Numéro de rôle
20/02119
Formation
Sociale D salle 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 177 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT DU

31 Mars 2023

N° 508/23

N° RG 20/02119 - N° Portalis DBVT-V-B7E-THPQ

PN/AL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de dunkerque

en date du

14 Septembre 2020

(RG 19/00055 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 31 Mars 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [C] [S]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

S.A.R.L. SG2S

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Fabienne MENU, avocat au barreau de VALENCIENNES assisté de Me Stéphane FABING, avocat au barreau de SAINT QUENTIN

DÉBATS : à l'audience publique du 12 Janvier 2023

Tenue par Pierre NOUBEL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 Octobre 2022

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

M. [C] [S] a été engagé par la société SG2S suivant contrat à durée indéterminée en date du 1er août 2016, en qualité d'agent de sécurité.

La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité.

Le 22 février 2018, M. [C] [S] a été convoqué à un entretien préalable pour el 5 mars 2018,en vue de son éventuel licenciement, avec une mise à pied à titre conservatoire.

Par lettre en date du 3 avril 2018, M. [C] [S] a été licencié pour faute lourde.

Le 21 février 2019, M. [C] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque afin de :

- juger son licenciement nul et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail,

- annuler les différentes sanctions disciplinaires notifiées et d'obtenir des dommages et intérêts pour sanction abusive,

- obtenir différentes sommes au titre de l'exécution du contrat de travail.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 14 septembre 2020, lequel a :

- condamné la société SG2S à payer à M. [C] [S] :

- 209,82 euros bruts au titre des majorations dues sur les heures travaillées le dimanche, outre 20,98 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

- 113,13 euros au titre des heures supplémentaires au mois de janvier 2016, outre 11,31 euros au titre des congés payés y afférents,

- 94,11 euros au titre des majorations pour heures supplémentaires en 2017, outre 9,41 euros au titre des congés payés y afférents,

- condamné M. [C] [S] à payer à M. [C] [S] 6,77 euros bruts perçues en trop au titre de la majoration des heures de dimanche du mois de février 2016,

- ordonné la remise d'un bulletin de paie par la société SG2S pour les rappels de salaire,

- débouté M. [C] [S] du surplus de ses demandes,

- débouté la société SG2S du surplus de ses demandes,

- laissé à la charge de chacune des parties ses propres dépens et frais d'instance.

Vu l'appel formé par M. [C] [S] le 15 octobre 2020,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de M. [C] [S] transmises au greffe par voie électronique le 12 mai 2021 et celles de la société SG2S transmises au greffe par voie électronique le 15 juillet 2021,

Vu l'ordonnance de clôture du 14 octobre 2022,

M. [C] [S] demande :

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- condamné la société SG2S à payer à M. [C] [S] :

- 209,82 euros bruts au titre des majorations dues sur les heures travaillées le dimanche, outre 20,98 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

- 113,13 euros au titre des heures supplémentaires au mois de janvier 2016, outre 11,31 euros au titre des congés payés y afférents,

- 94,11 euros au titre des majorations pour heures supplémentaires en 2017, outre 9,41 euros au titre des congés payés y afférents,

- condamné M. [C] [S] à payer à M. [C] [S] 6,77 euros bruts perçues en trop au titre de la majoration des heures de dimanche du mois de février 2016,- débouté M. [C] [S] du surplus de ses demandes,

Statuant à nouveau :

- de condamner la société SG2S à lui payer :

- 4.451,30 euros bruts à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires prestées, outre les congés payés y afférent de 445,13 euros bruts,

- 8.881,80 euros nets à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

- 301,10 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la majoration du dimanche outre les congés payés y afférents de 30,10 euros bruts,

- d'annuler les différentes sanctions disciplinaires qui lui ont été notifiées,

- de condamner la société SG2S à lui verser la somme de 5.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour sanction abusive,

- de juger son licenciement nul et de nul effet,

- de condamner la société SG2S lui payer :

- 1.968,62 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, outre les congés payés y afférents de 196,86 euros bruts,

- 4.442,40 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents de 444,24 euros bruts,

- 955,12 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 8.881,80 euros nets à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement,

- de condamner la société SG2S à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner le défendeur aux entiers frais et dépens d'instance.

La société SG2S demande :

- de juger que M. [C] [S] a été rempli de ses droits s'agissant du versement de la contrepartie aux heures supplémentaires pour les motifs rappelés ci-dessus,

- de juger que M. [C] [S] a bien perçu les compensations au titre de son travail de nuit, à l'exception de la somme de 101,18 euros, déduction faite des trop perçus par l'intéressé,

- de juger que ces différents avertissements sont parfaitement justifiés pour les motifs et sur la base des pièces produites au débat,

- de juger que son licenciement est parfaitement fondé,

- de juger que la demande au titre du travail dissimulé n'est pas justifiée, la preuve des éléments matériels et intentionnels n'étant pas rapportée,

- de juger que l'appelant ne saurait prétendre à des dommages et intérêts à quelque titre que ce soit,

- de juger que l'appelant est infondé dans ses demandes au titre de l'indemnité de préavis au titre de la mise à pied conservatoire ou encore de l'indemnité de licenciement, la faute grave étant démontrée pour les motifs rappelés ci-dessus,

- de confirmer le jugement déféré mais de l'infirmer en ce qu'il l'a condamné au paiement des sommes suivantes :

- 209,82 euros bruts au titre des majorations dues sur les heures travaillées le dimanche, outre 20,98 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

- 113,13 euros au titre des heures supplémentaires au mois de janvier 2016, outre 11,31 euros au titre des congés payés y afférents,

- 94,11 euros au titre des majorations pour heures supplémentaires en 2017, outre 9,41 euros au titre des congés payés y afférents,

- d'ordonner la restitution par l'intimé de la somme nette de 368,59 euros correspondant à l'exécution provisoire de la première instance,

- de condamner M. [C] [S] également au paiement d'une indemnité de 2.000 euros à valoir sur les frais et honoraires non compris dans lesdits dépens en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LA COUR

Sur la demande de rappel d'heures supplémentaires

Attendu qu'en l'espèce, M. [C] [S] produit aux débats un tableau des heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées sur l'ensemble de la période revendiquée, en portant mention des heures réclamées sur chaque semaine considérée ;

Que le salarié a procédé aux déductions des heures supplémentaires portées sur ses bulletins de salaire ;

Que ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement ;

Attendu que pour s'opposer à la demande, la société SG2S soutient qu'il est fondé à opérer compensation de sommes trop versées par rapport aux heures effectivement réalisés par le salarié ;

Que toutefois, l'employeur ne s'explique pas pourquoi, dans ces conditions, il a procédé à des versements mensuellement sans tenir compte des absences pour lesquelles le salaire n'est pas dû ;

Qu'il ne suffit pas d'affirmer que M. [C] [S] n'a pas effectué les heures contractuellement prévues pour justifier l'existence de trop perçus ;

Que dans ces conditions, faute d'établir de façon circonstanciée du caractère indu des versements opérés, faute d'éléments plus circonstanciés au regard d'un décompte pourtant suffisamment précis pour permettre à l'employeur de former de plus amples explications, la demande formée par M. [C] [S] doit être purement et simplement accueillie ;

Sur la majoration des heures travaillées le dimanche

Attendu que M. [C] [S] forme à cet égard une demande de 300,10 euros, en faisant valoir que les heures travaillées le dimanche n'ont jamais été majorés de 10 %, prévoit les dispositions conventionnelles applicables à son contrat de travail, ce qu'au demeurant l'employeur ne conteste pas ;

Que les tableaux produits par M. [C] [S] portent expressément mention des dimanches travaillés ainsi que des heures de travail y afférent ;

Attendu que pour combattre la demande, l'employeur s'estime redevable d'aucune somme, compte tenu des trop versés au salarié ;

Que toutefois, la cour a constaté que le caractère trop versés des versements sont insuffisamment justifiés ;

Qu'il s'ensuit, au vu des décomptes produits par le salarié que la demande sera accueillie ;

Sur le travail dissimulé

Attendu qu'aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail : ' Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; / 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli (...)' et qu'aux termes de l'article L. 8223-1 du même code : ' En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.' ;

Attendu que la société SG2S verse aux débats une convention entre elle-même et la société ICS établissant l'existence d'un contrat de réponse s'agissant des rondes que le salarié devait assurer à DANNES ;

Que l'existence d'heures supplémentaires au profit du salarié ne suffit pas à démontrer que l'employeur a eu l'intention de se soustraire à ses obligations telles que visées dans le cadre des dispositions légales sus définies ;

Que la demande sera donc rejetée ;

Sur la demande de dommages-intérêts au titre des sanctions contestées par M. [C] [S]

Attendu que c'est par une exacte appréciation que les premiers juges ont, par des motifs pertinents que la cour adopte, considéré que les sanction prises par l'employeur et contestées par M. [C] [S] sont fondées ;

Qu'en effet, la matérialité des griefs retenus contre M. [C] [S] pour chacune de ces sanctions est matériellement établie, alors que les arguments et pièces produites par le salarié en suffisent pas à les remettre en cause ;

Que le jugement sera donc confirmé à cet égard, en ce compris s'agissant du rejet de la demande de dommages-intérêts formée par l'appelant à ce titre ;

Sur le bien-fondé du licenciement

Attendu que la faute lourde comme la faute grave est celle qui par sa nature rend impossible sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur la continuation des rapports de travail même pendant la durée limitée du préavis ;

Qu'elle suppose en outre l'intention de nuire du salarié ;

Attendu qu'en l'espèce, il résulte du courrier du 5 avril 2018 que le licenciement de M. [C] [S] est ainsi motivé :

'(') Dans l'intervalle, vous avez été maintenu en arrêt maladie.

C'est alors que nous avons découvert que vous avez, d'une part, délibérément réduit à néant tout espoir de victoire dans le cadre d'un dossier prud'homal m'Impliquant personnellement en tant que salarié, et dans le cadre duquel, après témoigné deux fois en ma faveur, vous avez, le jour même de l'audience de plaidoirie, déposé directement entre les mains du Conseil de Prud'Hommes une attestation revenant mensongèrement sur vos précédentes déclarations réitérées en ma faveur, aboutissant ainsi à un Jugement de débouté du 31 janvier 2018.

Dans le même temps, nous avons appris que vous avez ensuite, de manière plus grave, entrepris une démarche générale de déstabilisation de l'entreprise SG25 en sollicitant plusieurs de vos collègues, de manière Insistante, pour les Inciter à dénoncer des faits de harcèlement moral mensongers dont Ils auraient été les victimes, voire à témoigner en votre faveur pour dénoncer des faits similaires dont vous auriez été victime le tout dans le but avoué et assumé de me faire perdre les agréments m'autorisant à exploiter une société de sécurité privée, au profit d'une société concurrente dans le cadre de laquelle vous êtes associé avec Monsieur [W].

Les faits sont tellement établis que votre collègue Monsieur [L] a déposé une main courante le 23 janvier 2018 se plaignant d'être harcelé dans ce but, que plusieurs autres salariés de l'entreprise confirment avoir été sollicités par vos soins afin d'établir des attestations mensongères mettant en cause la société ou ses dirigeants afin de leur nuire, et qu'un procès verbal constat a été dressé le 19 février établissant sans amblgulté votre volonté déclarée de me nuire et de nuire à la société.

La situation que vous avez créée et la gravité exceptionnelle de ces faits qui établissent votre volonté de nuire à la société qui vous emploie et à ses dirigeants rend bien évidemment Impossible votre maintien dans l'entreprise, y compris pendant la durée de votre préavis.

Votre licenciement intervient donc à première présentation de cette lettre, sans préavis, ni indemnité de licenciement, ni indemnité compensatrice de congés payés.

La période de mise à pied conservatoire ne vous sera pas payée.

Votre solde de tout compte et vos documents sociaux sont tenus à votre disposition. (')'

Attendu qu'en l'espèce, le licenciement de M. [C] [S] est fondé sur deux griefs, à savoir :

- le fait que M. [C] [S] a « délibérément » réduit à néant tout espoir de victoire dans le cadre d'un dossier prud'homal après avoir témoigné par deux fois en faveur d'un salarié,

- le fait que le salarié a mené une démarche de déstabilisation de l'entreprise, en contactant des collègues afin qu'il dénonce des faits de harcèlement moral mensonger, et en leur demandant de témoigner en sa faveur de faits similaires commis à son préjudice ;

Attendu qu'en l'absence de démonstration précise et circonstanciée de la mauvaise foi du salarié, les griefs relatifs aux témoignages produit par M. [C] [S] dans le cadre d'une instance contentieuse est susceptible de constituer un manquement entraînant la nullité du licenciement, en vertu les articles 6 et 10 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et en raison de l'atteinte qu'il porte à la liberté fondamentale de témoigner,

Que cependant, cette nullité se saurait être encourue si l'employeur rapporte la preuve d'un grief distinct, indépendant du manquement afférent à la production de témoignages en justice, d'une gravité telle qu'il rend impossible le maintien du contrat de travail du salarié ;

Attendu qu'en l'espèce, la société SG2S produit aux débats trois témoignages concordants aux termes desquelles il apparaît que M. [C] [S] a contacté des collègues afin de les convaincre de recevoir des faux documents afin de nuire à l'employeur ;

Que c'est ainsi que Monsieur [Z] [L] déclare que :

« M. [K] [C] m'a contacté à plusieurs reprises afin d'obtenir une attestation mensongère dans le but de créer des problèmes à M. [V] et voulait également me fournir une attestation afin d'attaquer M. [V] pour harcèlement moral. Il voulait également que je l'accompagne à la direction d'EUREC pour signaler qu'il payait une société de sécurité alors qu'il n'y a pas d'argent sur place pour effectuer les prestations. » ;

Que ce dernier précise dans une autre attestation la date à laquelle le salarié l'a contacté téléphoniquement, à savoir le 19 janvier 2018 ;

Que Monsieur [H] [T] déclare que :

« M. [K] [C], également agent de sécurité de la société SG2S m'a demandé de faire une fausse attestation contre notre employeur, M. SARI [R] afin de faire condamner auprès du conseil de prud'hommes ainsi que pénalement l'attestation qui m'a demandé de faire je ne l'ai pas faite.

M. [C] [S] a plusieurs reprises m'a sollicité pour lui effectuer cette fausse attestation.

Il m'a dit qu'il avait demandé à d'autres agents de faire de fausse attestation pour qu'on soit plusieurs contre M. [V] [R].

Je n'ai aucun litige avec son employeur et c'est pour cela que je ne souhaite pas faire de fausse attestation. » ;

Attendu qu'il ressort de ces témoignages que M. [C] [S] a explicitement sollicité des collègues afin de d'organiser des man'uvres mensongères dans le seul but de porter atteinte à la société SG2S ;

Que le grief est constitutif d'une faute destinée à porter atteinte à l'employeur de sorte que le licenciement est fondé sur une faute lourde;

Que dans ces conditions, celle-ci, indépendante de manquement relatif à la production de témoignages par le salarié justifie soit mis fin au contrat de travail de M. [C] [S] sans indemnité de péravis et de licenciement;

Qu'en outre le prononcé de la mise à pied disciplinaire se voir justifiée ;

Qu'en conséquence, l'appelant sera débouté de ses demandes ;

Sur la remise de documents

Attendu qu'il convient d'ordonner à l'employeur de remettre au salarié un bulletin de salaire conforme à la présente décision ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement entrepris hormis en ce qu'il a :

- débouté M. [C] [S] de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et du travail dominical:

STATUANT à nouveau sur ces points,

CONDAMNE la société SG2S à payer à M. [C] [S] :

- 4451,30 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,

- 445,13 euros au titre des congés payés y afférents,

- 301,10 euros à titre de rappel de salaire sur majoration des dimanches travaillés,

- 30,10 euros au titre des congés payés y afférents,

ORDONNE la société SG2S de remettre à M. [C] [S] un bulletin de salaire conforme à la présente décision,

CONDAMNE la société SG2S aux dépens,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles.

LE GREFFIER

Séverine STIEVENARD

LE PRESIDENT

Pierre NOUBEL

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 31 mars 2023, sous le numéro 20/02119.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/02119. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.