Demande relative à l'internement d'une personne

Droits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Décision du
12 avril 2023
Numéro de rôle
23/01320
Formation
Chambre 17 (SC)
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
882 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CD / LB

Copie transmise par mail :

- à Mme [U] par remise de copie contre

récépissé par l'intermédiaire de

l'établissement hospitalier

- à Me Karima MIMOUNI

- au directeur d'établissement

- au directeur de l'ARS

- au JLD

- à Monsieur le PG

le 12 Avril 2023

La Greffière,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 17 (SC)

N° RG 23/01320 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IBLP

Minute n° : 28/2023

ORDONNANCE du 12 Avril 2023

dans l'affaire entre :

APPELANTE :

Madame [W] [U]

née le 12 Mars 1989 à [Localité 3]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Karima MIMOUNI, avocat à la cour, commise d'office

INTIME :

Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]

ni comparant, ni représenté

Ministère public auquel la procédure a été communiquée :

Mme Anaïs RIEGERT, Substitute Générale

Catherine DAYRE, Conseillère à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors des débats en audience publique du 12 Avril 2023 de Laura BONEF, Greffier, statue comme suit par ordonnance réputée contradictoire :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en cas d'hospitalisation à la demande d'un tiers, en date du 17 mars 2023, prise par Monsieur le directeur du Centre hospitalier de [Localité 2],

Vu la décision de maintien sous la forme d'une hospitalisation complète, prise par Monsieur le directeur du Centre hospitalier de [Localité 2], en date du 20 mars 2023,

Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par Monsieur le directeur du Centre hospitalier de [Localité 2], en date du 22 mars 2023, concernant Madame [W] [U], née le 12 mars 1989 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1],

Vu l'ordonnance en date du 27 mars 2023 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg a confirmé la nécessité de la poursuite de la mesure des soins psychiatriques sans consentement de Madame [W] [U], en hospitalisation complète,

Vu la déclaration d'appel de Madame [W] [U], par courrier reçu au greffe le 3 avril 2023,

Vu l'avis du parquet général du 11 avril 2023, qui sollicite la confirmation de la décision,

Vu l'avis d'audience transmis aux parties et au conseil de l'appelante le 4 avril 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Madame [W] [U] ayant formé appel de l'ordonnance entreprise, rendue le 27 mars 2023, par déclaration motivée reçue le3 avril 2023, il sera considéré qu'il a été satisfait aux dispositions des articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique, et que l'appel est ainsi régulier.

À l'appui de son appel, Madame [W] [U] expose qu'elle a été hospitalisée pour des motifs fallacieux et véniels, tels qu'une simple altercation ou le fait qu'elle fumait.

A l'audience, elle a contesté la teneur des certificats médicaux.

Elle a expliqué avoir déjà subi plusieurs hospitalisations psychiatriques, notamment pendant ses études, mais ne pas être d'accord avec le diagnostic porté de schizophrénie. Elle a précisé qu'elle prenait de temps en temps un traitement mais qu'elle pensait ne pas en avoir besoin tout le temps car elle se sentait très bien sans le traitement.

Elle a dit souffrir de l'enfermement sans pouvoir sortir.

Son conseil s'en est rapporté, relevant que la patiente avait quand même profité de l'hospitalisation pour se poser.

Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'établissement à la demande d'un tiers que lorsque d'une part ses troubles mentaux rendent impossible son consentement, et que d'autre part, son état mental nécessite des soins assortis d'une surveillance constante justifiant son hospitalisation complète.

Madame [W] [U] a été hospitalisée sous le régime des soins contraints sur décision du directeur du Centre hospitalier de [Localité 2] et à la demande d'un tiers, à savoir sa grand-mère, en raison d'un comportement inadapté, d'un parasitage de la pensée dans le cadre d'une rupture de traitement.

Les certificats et avis médicaux ultérieurs confirment l'existence d' une bizarrerie du comportement, avec rires immotivés et barrages. La patiente explique faire des crises d'épilepsie lors desquelles elle aurait des visions lui indiquant de manière véridique comment sont les gens à l'intérieur. Au surplus, la patiente ne comprend pas les motifs de l'hospitalisation et n'adhère pas au suivi.

En dernier lieu, le certificat de situation, établi le 11 avril 2023 par le Dr [P] [S], vient indiquer que la symptomatologie est partiellement contrôlée par le traitement antipsychotique mais que la patiente présente encore une désorganisation de la pensée, un défaut d'insight et s'oppose aux soins.

Les propos tenues à l'audience, malgré nos tentatives de persuasion, confirment la dénégation des troubles et le refus de suivre un traitement régulier sur le long terme, qui pourrait pourtant restreindre les périodes d'hospitalisation.

En conséquence, le maintien de l'hospitalisation de Madame [W] [U] dans un cadre contraint reste, en l'état, seul à même de garantir la poursuite des soins adaptés à son état de santé, et à en assurer une évolution qui puisse être suffisamment solide et durable, ainsi qu'à consolider son adhésion aux soins, étant rappelé qu'il n'est pas du ressort du juge de substituer son appréciation à l'évaluation médicale de l'état de santé et de l'adhésion aux soins du patient. En conséquence, il convient de confirmer la décision entreprise.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Confirme la décision du 27 mars 2023, rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg,

Laisse les dépens à la charge du Trésor.

La Greffière, La présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande relative à l'internement d'une personne

25/08/2026
Tribunal judiciaire de La Rochelle · 25/01126

MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article 1240 du code civil “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”. Il incombe à celui qui entend engager la responsabilité d’un tiers de prouv…

Droits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne

Demande relative à l'internement d'une personne

12/03/2026
Cour d'appel de Reims · 26/00020

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L. 3212-1 du Code de la santé publique prévoit qu'une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d'un établissement de santé autorisé en psyc…

Droits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne

Demande relative à l'internement d'une personne

11/03/2026
Cour d'appel de Bordeaux · 26/01122

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

MOTIFS DE LA DÉCISION 17- Il convient de prendre acte du désistement de son appel formulé expressément par M. [O] [R] [J] au cours de l'audience de ce jour.…

Droits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne

Demande relative à l'internement d'une personne

10/03/2026
Cour d'appel d'Amiens · 26/00015

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

SUR CE Sur la forme En application des articles R.3211-18 et R.3211-19 du code de la santé publique, l'appel des décisions en matière d'hospitalisation sous contrainte peut être interjeté par tout moyen dans un délai de 10 jours suivant la notification de ces …

Droits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 12 avril 2023, sous le numéro 23/01320.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01320. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.