Demande relative à l'internement d'une personne

Droits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Décision du
12 avril 2023
Numéro de rôle
23/01306
Formation
Chambre 17 (SC)
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 189 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CD / LB

Copie transmise par mail :

- à Mme [G] par remise de copie contre

récépissé par l'intermédiaire de

l'établissement hospitalier

- à Me Yannick GALLAND

- au directeur d'établissement

- au directeur de l'ARS

- au JLD

- à Monsieur le PG

le 12 Avril 2023

La Greffière,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 17 (SC)

N° RG 23/01306 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IBK2

Minute n° : 27/2023

ORDONNANCE du 12 Avril 2023

dans l'affaire entre :

APPELANTE :

Madame [F] [G]

née le 21 Janvier 1988 à [Localité 3]

de nationalité française

EPSAN

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Yannick GALLAND, avocat au barreau de Strasbourg

INTIME :

Monsieur le Directeur de l'EPSAN de [Localité 2]

ni comparant, ni représenté

Ministère public auquel la procédure a été communiquée :

Mme Anaïs RIEGERT, Substitute Générale

Catherine DAYRE, Conseillère à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors des débats en audience publique du12 Avril 2023 de Laura BONEF, Greffière, statue comme suit par ordonnance réputée contradictoire :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent, en date du 15 mars 2023, prise par Monsieur le Directeur de l'Epsan;

Vu la décision de maintien sous la forme d'une hospitalisation complète, prise par Monsieur le Directeur de l'Epsan, en date du 18 mars 2023 ;

Vu la saisine du juge des libertés et de la détention, par Monsieur le Directeur de l'Epsan, du 20 mars 2023 ;

Vu l'ordonnance en date du 22 mars 2023, par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg a confirmé la nécessité de la poursuite de la mesure des soins psychiatriques sans consentement de Madame [F] [G], en hospitalisation complète,

Vu la déclaration d'appel de Madame [F] [G], par courrier expédié le 31 mars 2023 et réceptionné le 3 avril 2023;

Vu l'avis du parquet général du 4 avril 2023 ;

Vu l'avis d'audience transmis aux parties et au conseil de l'appelant, le 4 avril 2023,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Madame [F] [G], a formé appel de l'ordonnance entreprise, rendue le 3 mars 2023, par déclaration motivée adressée, le 31 mars 2023 au greffe de la juridiction compétente, de sorte qu'il a été satisfait aux dispositions des articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique, et que l'appel est ainsi régulier.

Elle a, notamment et en substance, fait valoir qu'elle n'avait pu s'entretenir avec son avocat avant l'audience devant le juge des libertés et de la détention, qu'elle n'a pas été entendue par ce magistrat et qu'enfin la décision entreprise n'indique pas expressément pour quelle raison une surveillance médicale constante serait nécessaire.

A l'audience, Madame [F] [G] a expliqué qu'elle n'avait pas compris pourquoi elle n'avait pu comparaître depuis le premier juge ; qu'en effet les soignants lui avaient indiqué qu'on viendrait la chercher pour cette audience. Elle a précisé avoir oublié de prendre son traitement quelques jours et qu'à l'hôpital le traitement avait été diminué, avec notamment une suppression des médicaments qui l'endormaient. Elle a reconnu que depuis quelques temps d'autres préoccupations avaient pris le pas sur la nécessité du traitement.

Son conseil a sollicité l'infirmation de l'ordonnance déférée, soutenant qu'il ne comprenait pas pourquoi le médecin avait jugé sa cliente inapte à la comparution.

Il a précisé que si l'hospitalisation était adaptée ce n'était peut être pas la seule solution pour sa patiente.

Le parquet général, par observations écrites du 4 avril 2023 et après avoir pris connaissance du dossier, a requis la confirmation de l'ordonnance, au vu des certificats médicaux présents au dossier.

En vertu de l'article L3216-1 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

Il y a lieu de rappeler qu'en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'établissement en cas de péril imminent que lorsque d'une part ses troubles mentaux rendent impossible son consentement, et que d'autre part, son état mental nécessite des soins assortis d'une surveillance constante justifiant son hospitalisation complète.

Aux termes de l'article L3211-12-2 alinéa 3 du code de la santé publique à l'audience, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est entendue, assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office. Si, au vu d'un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat dans les conditions prévues au présent alinéa.

L'article R3211-12 précise que l'avis médical ci-dessus visé doit émaner d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge du traitement.

En l'espèce, il apparaît que Madame [F] [G] n'a pas été entendue devant le premier juge.

Il ressort d'un avis médical rédigé le 20 mars 2023, par le docteur [C] [Y], que l'état de santé de Madame [F] [G] autorisait son audition par le juge des libertés et de la détention mais la rendait inapte à se rendre à la salle d'audience de l'Epsan, sans que les motifs médicaux énoncés dans ce certificat ne permettent de comprendre en quoi la patiente n'était pas apte à se rendre à la salle d'audience sise dans l'enceinte de l'hôpital.

Par ailleurs les énonciations de ce certificat sont contradictoires avec l'avis motivé, rédigé le même jour par le même médecin qui énonce que l'état clinique du patient est compatible avec son audition par le le juge des libertés et de la détention.

Enfin il ressort de l'avis médical d'aptitude que celui-ci a été rédigé par le psychiatre traitant de l'intéressé et non par un psychiatre ne participant pas à sa prise en charge.

A supposer que la non comparution de la patiente soit motivée par des considérations médicales, il n'est donc pas produit au dossier un avis médical motivé, faisant état de motifs médicaux qui feraient obstacle, dans son intérêt, à son audition et émanant d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge du traitement.

Cette irrégularité porte nécessairement atteinte aux droits de la patiente qui n'a pu être entendue par le premier juge.

Il sera observé au surplus qu'avant la date d'audience prévue devant le juge des libertés et de la détention, la patiente avait désigné un avocat choisi, lequel n'a pas été convoqué et qu'ainsi la défense de la patiente n'a pu s'organiser entièrement dans son intérêt, la patiente n'ayant pas été représentée par son avocat choisi.

La non audition de la patiente, sans motif, et lui faisant grief doit conduire à ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.

Il convient dès lors d'infirmer la décision déférée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Infirme la décision du 22 mars 2023, rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg,

Statuant à nouveau,

Ordonne la levée de l'hospitalisation complète de Madame [F] [G],

Laisse les dépens à la charge du Trésor.

La greffière La conseillère

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 12 avril 2023, sous le numéro 23/01306.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01306. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.