Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Décision du
12 avril 2023
Numéro de rôle
22/04284
Formation
Chambre 2 A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
529 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copie exécutoire à :

- Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA

- Me Laurence FRICK

le 12 avril 2023

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 2 A

N° RG 22/04284 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H6WS

Minute n° : 196/2023

ORDONNANCE DU 12 AVRIL 2023

dans l'affaire entre :

APPELANTE :

SCI LE CHATEAU prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, Avocat à

la cour

INTIMÉE :

S.A.S. VOB prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Laurence FRICK, Avocat à la cour

Nous, Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargée de la mise en état, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière,

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 8 mars 2023, statuons comme suit :

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Colmar en date du 1er août 2019 dans l'instance opposant la SAS VOB à la SCI Le Chateau ;

Vu l'appel formé par la SCI Le Chateau selon déclaration reçue par voie électronique le 10 septembre 2019 ;

Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 6 octobre 2020 ayant prononcé la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 526, ancien, du code de procédure civile ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'acte de reprise d'instance émanant de la SAS VOB du 25 novembre 2022, tendant à la constatation de la péremption de l'instance, et à la condamnation de l'appelante au versement d'une indemnité de procédure de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

L'affaire qui avait été fixée à l'audience du magistrat chargé de la mise en état du 11 janvier 2023 a été renvoyée à l'audience du 8 mars 2023 afin de permettre à l'appelante de justifier de la régularisation du paiement de la contribution au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel prévue par l'article 1635 bis P du code général des impôts.

A l'audience du 8 mars 2023, le conseil de l'appelante a indiqué ne pas être en mesure de régler cette contribution, et le conseil de l'intimé a demandé que l'appel soit déclaré irrecevable.

Il convient de constater que, depuis le début de la procédure, l'appelante s'est abstenue de régulariser la contribution au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel prévue par l'article 1635 bis P du code général des impôts, et en application de l'article 963 du code de procédure civile, de déclarer en conséquence l'appel de la SCI Le Chateau irrecevable.

Les dépens de la procédure d'appel seront supportés par l'appelante.

Il sera alloué à la SAS VOB une indemnité de procédure de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant, contradictoirement, après débats en audience publique, par décision déférable à la cour dans un délai de quinze jours à compter de son prononcé,

Déclarons l'appel de la SCI Le Chateau irrecevable ;

Condamnons la SCI Le Chateau aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à payer à la SAS VOB la somme de 1 000 € (mille euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière, Le magistrat de la mise en état,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 12 avril 2023, sous le numéro 22/04284.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/04284. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.