Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
VenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la venteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Colmar
- Décision du
- 12 avril 2023
- Numéro de rôle
- 22/02499
- Formation
- Chambre 2 A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 694 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copie exécutoire à :
- Me Joëlle LITOU-WOLFF
-Me Guillaume HARTER
le 12 avril 2023
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 2 A
N° RG 22/02499 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H3Y7
Minute n° : 193/2023
ORDONNANCE DU 12 AVRIL 2023
dans l'affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [C] [M]
de nationalité allemande
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Joëlle LITOU-WOLFF, Avocat à la cour
INTIMÉ :
Monsieur [P] [F]
né le 22 Février 1950 à [Localité 5]
de nationalité allemande
[Adresse 4]
[Adresse 3] (ARGENTINE)
représenté par Me Guillaume HARTER, Avocat à la cour
Nous, Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargée de la mise en état, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 8 mars 2023, statuons comme suit :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 25 janvier 2022 dans l'instance opposant M. [P] [F] à M. [C] [M] ;
Vu l'appel formé par M. [C] [M] selon déclaration reçue par voie électronique le 28 juin 2022 ;
Vu la requête présentée le 13 octobre 2022 par M. [P] [F], et ses conclusions du 6 décembre 2022 tendant à la radiation de l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile, et au paiement d'une somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en réplique de M. [C] [M] en date du 6 février 2023 tendant au rejet de la requête ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Conformément à l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président, ou dès qu'il est saisi le conseiller de la mise en état, peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Le jugement entrepris a condamné M. [C] [M] à payer à M. [P] [F] une somme de 10 000 euros et une indemnité de procédure de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [C] [M] fait valoir qu'il est dans l'impossibilité manifeste de régler en une seule fois les montants mis à sa charge, qu'il a proposé un versement échelonné, et a déjà effectué deux virements de 2 500 euros. Il soutient en outre que l'exécution du jugement est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il justifie avoir perçu un revenu imposable de 11 342 euros en 2021. Comme le relève l'intimé, la production de cet avis d'imposition est insuffisante pour établir une impossibilité manifeste de l'appelant de régler les sommes dues, aucun justificatif de ses revenus 2022 n'étant produit, ni aucun autre élément relatif à sa situation personnelle et financière. Il sera en outre relevé que le premier versement à hauteur de 2 500 euros est intervenu le 28 octobre 2022, soit peu après le dépôt par M. [P] [F] d'une requête en radiation, alors que le jugement qui est assorti de l'exécution provisoire a été prononcé le 25 janvier 2022.
Par voie de conséquence, M. [C] [M] ne justifiant ni d'une impossibilité d'exécuter le jugement ni de ce que cette exécution serait de nature à entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives, la demande de radiation sera accueillie.
Les dépens de l'incident seront supportés par M. [C] [M].
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, par décision non déférable à la cour,
Ordonnons la radiation de la présente affaire du rôle des affaires en cours ;
Disons que l'instance ne pourra être reprise que sur justification de l'exécution par M. [C] [M] du jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 25 janvier 2022, sous réserve que la péremption ne soit pas acquise ;
Déboutons M. [P] [F] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [C] [M] aux dépens de l'incident.
La greffière, Le magistrat de la mise en état,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
23/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l’article 1541-1 du code de procédure civile, l'accord qui met un terme à tout ou partie du différend qui oppose les parties, et qui n'est pas issu d'une conciliation, d'une médiation ou d'une convention…
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
23/10/2026MOTIFS DU JUGEMENT En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. …
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
23/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’irrecevabilité de l’action fondée sur la garantie légale de conformité La société DISCOUNT AUTO soutient que les demandes fondées sur la garantie légale de conformité définie aux articles L. 217-4 et suivants du code de la consommat…
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
23/10/2026Motifs L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recev…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 12 avril 2023, sous le numéro 22/02499.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02499. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.