Demande en annulation, en réduction d'une libéralité ou d'une clause d'une libéralité

Libéralités (donations et testaments)Demande en annulation, en réduction d'une libéralité ou d'une clause d'une libéralité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Décision du
12 avril 2023
Numéro de rôle
22/00318
Formation
Chambre 2 A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
428 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copie exécutoire à :

- Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY

- Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA

le 12 avril 2023

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 2 A

N° RG 22/00318 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HYBG

Minute n° : 203/2023

ORDONNANCE DU 12 AVRIL 2023

dans l'affaire entre :

APPELANTE :

Madame [K] [T] épouse [N]

née le 13 Septembre 1972 à [Localité 5]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, Avocat à

la cour

INTIMÉE :

S.A. AXA FRANCE VIE prise en la personne de son représentant

légal

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, Avocat à

la cour

Nous, [B] DIEPENBROEK, Présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargée de la mise en état, assistée lors des débats de Sylvie SCHIRMANN, Greffière, et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 4 avril 2023, statuons comme suit

Vu la déclaration reçue par voie électronique le 14 janvier 2022 par laquelle Mme [K] [T], épouse [N], a interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 27 décembre 2021 dans le litige l'opposant à Mme [B] [T] et à la SA Axa France vie ;

Vu l'appel incident formé par la société Axa France vie le 20 juin 2022 ;

Vu l'ordonnance du 20 septembre 2022 ayant constaté l'interruption de l'instance suite au décès de Mme [B] [T], le 21 août 2022 ;

Vu les conclusions conjointes de désistement d'instance et d'action de Mme [N] et de désistement d'appel incident de la société Axa France vie du 3 avril 2023 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Mme [B] [T] est décédée le 21 août 2022 laissant comme seul héritière sa soeur, Mme [K] [T], épouse [N], ce qui rend la procédure sans objet.

Il convient de constater le désistement d'instance et d'action de Mme [N], accepté par la société Axa France vie qui se désiste elle-même de son appel incident. Ces désistements étant respectivement acceptés sont parfaits.

Le désistement d'appel emporte extinction de l'instance.

Il convient de constater l'accord des parties pour que chacune conserve à sa charge les honoraires, frais débours et dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente procédure.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Donnons acte à Mme [K] [T], épouse [N], de son désistement d'instance et d'action ;

Donnons acte à la SA Axa France vie de son désistement d'appel incident ;

Constatons que ces désistements sont parfaits ;

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Condamnons chacune des parties à supporter les honoraires, frais débours et dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente procédure.

La greffière, Le magistrat de la mise en état,

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 12 avril 2023, sous le numéro 22/00318.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00318. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.