Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Partage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
12 avril 2023
Numéro de rôle
21/12960
Formation
Chambre 2-4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
848 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4

ARRÊT DE DESISTEMENT

DU 12 AVRIL 2023

N° 2023/56

Rôle N° RG 21/12960 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIBQW

[C] [X]

C/

[I] [M]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Maxime ROUILLOT

Me Marc CONCAS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge aux affaires familiales de [Localité 4] en date du 10 Août 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/03375.

APPELANTE

Madame [C] [X]

née le 25 Octobre 1965 à [Localité 5] ([Localité 3])

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL D'AVOCATS MAXIME ROUILLOT-FRANCK GAMBINI avocats au barreau de NICE

INTIME

Monsieur [I] [M]

né le 20 Avril 1967 à SAINT [I] (93200), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Marc CONCAS de L'AARPI CONCAS & GREGOIRE Avocats au barreau de NICE

*-*-*-*-*

Les parties ont indiqué expressément qu'elles acceptaient que l'affaire soit jugée selon la procédure sans audience prévue par l'article 6 de l'ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2023.

COMPOSITION DE LA COUR

La Cour lors du délibéré était composée de :

Madame Michèle JAILLET, Présidente

Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président

Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2023,

Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

Vu le jugement contradictoire rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Grasse le 10 août 2021 dans le litige opposant M. [I] [M] à son ex-concubine Mme [C] [X],

Vu la déclaration d'appel de Mme [C] [X] reçue le 03 septembre 2021,

Vu les conclusions de désistement d'appel déposées le 08 février 2023 par Mme [X] demandant à la cour de :

PRENDRE ACTE de ce que Madame [C] [X] se désiste purement et simplement de son appel.

Vu le soit-transmis du 14 février 2023 du magistrat de la mise en état sollicitant les conclusions en réplique sur le désistement de l'appelante,

Vu les conclusions d'intimé notifiées le 16 février 2023 précisant à la cour que Monsieur [M] acquiesce à ce désistement, les dépens d'appel étant laissés à la charge de l'appelante,

Vu le soit-transmis du 22 février 2023 demandant aux conseils des parties si l'arrêt de désistement peut être rendu sans fixation à une audience de plaidoiries, et ce avant le 15 mars 2023,

Vu l'accord du conseil de l'appelante transmis par la voie électronique le 24 février 2023, et l'absence de réponse du conseil de l'intimé,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.

Sur l'étendue de la saisine de la cour

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.

Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.

Sur le désistement

L'article 385 du code de procédure civile mentionne que : ' L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.'

L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

L'article 401 du même code prévoit que : ' le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.'

En l'espèce que Mme [X] a indiqué expressément se désister de la procédure d'appel qu'elle avait initiée le 03 septembre 2021 contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse le 10 août 2021 ; M. [M] a acquiescé à ce désistement.

Le désistement d'appel est dès lors parfait, la cour dessaisie et l'instance éteinte.

Sur les dépens

Les dépens d'appel resteront à la charge de l'appelant, conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré,

Constate le désistement d'instance d'appel de Mme [C] [X] enrôlée sous le n°RG 21/12960 et l'acquiescement à celui-ci de M. [I] [M],

En conséquence, le déclare parfait,

Constate le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance,

Laisse les dépens d'appel à la charge de Mme [X].

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Mme Michèle Jaillet, présidente, et par Mme Fabienne Nieto, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

le greffier le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 12 avril 2023, sous le numéro 21/12960.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/12960. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.