Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 7 avril 2023
- Numéro de rôle
- 23/00037
- Formation
- Recours Hospitalisation
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 897 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 07 Avril 2023
ORDONNANCE
Minute N° 2023/40
N° RG 23/00037 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PK4T
Décision déférée du 24 Mars 2023
- Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - 23/496
APPELANT
Monsieur [K] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant assisté de Me Aurore CHHE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
CLINIQUE DE [Localité 3]
régulièrement convoquée, non comparante
TIERS CONVOQUÉ
Madame [I] [M]
Soeur-tiers
régulièrement convoquée, non comparante
DÉBATS : A l'audience publique du 06 Avril 2023 devant A. DUBOIS, assisté de I. ANGER, greffier
MINISTERE PUBLIC: auquel le dossier a été transmis, a fait connaître son avis écrit le 04/04/2023, qui a été joint au dossier.
Nous, A.DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 7 DECEMBRE 2022, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
- avons mis l'affaire en délibéré au 07 Avril 2023
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
Le 16 mars 2023, M. [K] [X] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers en urgence sur décision du directeur de l'hôpital de [4] puis transféré à la clinique de [Localité 3].
Par ordonnance du 24 mars 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a maintenu le patient sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte.
Le conseil de M. [K] [X] en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 27 mars 2023 à 12h17 en faisant valoir que la pièce d'identité et la demande du tiers sont illisibles, que les certificats médicaux sont irréguliers et qu'il n'existe pas de risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade.
A l'audience, M. [K] [X] a indiqué qu'il n'avait pas fait appel de l'ordonnance mais appris que son avocat avait fait appel pour lui. Il a précisé que les choses se passent bien à [Localité 3] et qu'a priori, il sort mardi. Il a spontanément et formellement reconnu sa soeur sur la pièce d'identité du tiers qui lui a été présentée.
Son conseil fait valoir qu'elle a fait appel en raison du mandat qu'elle tient de la loi. Elle ne plaide plus que le caractère illisible de la demande du tiers et le fait que le certificat de 24 heures a été établi seulement 9 heures après celui initial d'admission.
Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, n'a pas comparu.
Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 4 avril 2023, l'admission en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d'établissement doit être maintenue sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par avis écrit du 4 avril 2023 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la régularité de la procédure et s'en est rapporté à l'appréciation de la cour sur le fond.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
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MOTIVATION :
Sur la demande du tiers illisible :
Contrairement à la thèse de l'avocat de l'appelant, si la photocopie de la demande du tiers est de mauvaise qualité, elle n'empêche toutefois pas de lire les mentions manuscrites qu'elle contient et notamment de relever qu'elle émane bien de la soeur du patient, Mme [I] [M], comme l'établit la nouvelle copie de sa pièce d'identité sollicitée par la cour.
Le moyen tiré de l'illisibilité de la demande du tiers est donc inopérant.
Sur la régularité des certificats médicaux :
Aux termes de l'article L3211-2-2 du code de la santé publique, lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1.
Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions.
Il n'en résulte pas que ces deux certificats médicaux doivent être rédigés à l'issue de ces périodes de 24 heures et de 72 heures mais dans ces délais horaires, comme valablement souligné par le parquet.
Ainsi, le certificat médical de 24 h qui a été établi en fin d'après-midi à 15h56, alors que M. [X] avait été admis tôt le matin à 6h41 le 16 mars 2023, a été dressé dans le respect des dispositions légales étant souligné que l'observation de l'état d'un malade pendant la journée s'avère plus efficient que pendant la nuit quand il dort.
En outre, il importe peu que le certificat des 72 h ne soit pas horodaté dès lors qu'il a été rédigé le 18 mars et, par conséquent, nécessairement avant l'expiration des 72 heures tombant le 19 mars à 6h41.
Les irrégularités soulevées par l'avocate du patient seront en conséquence écartées et l'ordonnance entreprise confirmée en toutes ses dispositions.
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Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 24 mars 2023,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
I. ANGER A. DUBOIS
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 7 avril 2023, sous le numéro 23/00037.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00037. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.