Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
VenteDemande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de venteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 7 avril 2023
- Numéro de rôle
- 21/08546
- Formation
- Pôle 4 - Chambre 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 127 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 07 AVRIL 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08546 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDTMF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 décembre 2020 -Tribunal judiciaire d'EVRY - RG n° 19/05759
APPELANT
Monsieur [O] [J] né le 21 Mars 1949 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté et assisté de Me Julien GUIRAMAND de la SELARL SAMARCANDE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0727 substituée par Me Pauline TROPRES de la SELARL SAMARCANDE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0727
INTIMÉE
S.A.R.L. W INVESTMENTS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 513 144 626, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Delphine BERTHELOT-EIFFEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1922
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 février 2023 , en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Claude CRETON, président de chambre , chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Claude CRETON, président de chambre
Mme Corinne JACQUEMIN, Conseillère
Mme Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Claude CRETON, président de chambre et par Mme Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
******
Par acte du 19 juin 2018, M. [F] [X], M. [L] [X] et Mme [W] [X] (les consorts [X]) ont conclu avec M. [J], par l'entremise de la société W investments, agent immobilier, une promesse synallagmatique de vente au prix de 2 800 000 euros portant sur différents lots de copropriété d'un immeuble situé à [Adresse 8].
M. [J] n'ayant pas réglé à la date du 16 juillet 2018 prévue par la promesse la somme de 140 000 euros qui devait être placée sous séquestre, les consorts [X] ont considéré qu'ils étaient libres de tout engagement envers M. [J].
La société W investments a assigné M. [J] en paiement de la somme de 150 000 euros au titre de la rémunération.
Par jugement du 7 décembre 2020, le tribunal judiciaire d'Evry a fait droit à cette demande et condamné M. [C] à payer à la société W investments la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [J] a interjeté appel de ce jugement.
Il conclut d'abord à la nullité de la signification de l'assignation au motif que l'huissier de justice, qui a dressé un procès-verbal selon la procédure prévue par l'article 659 du code de procédure civile, était informé qu'il n'habitait plus [Adresse 1] mais [Adresse 3] dans la même ville, n'a pas poursuivi ses diligences après avoir constaté qu'aucun nom ne figurait à cette adresse sur l'interphone et la boîte aux lettres, notamment en interrogeant les voisins. Il ajoute que cette irrégularité lui a causé un grief puisque la décision du tribunal a été rendue sur les seuls éléments produits par la société W investments et qu'il a été privé du double degré de juridiction. Il fait ensuite valoir que la nullité de l'assignation entraîne la nullité du jugement.
A titre subsidiaire, il conclut au rejet de la demande de la société W investments.
Il fait d'abord valoir que la société W investments fonde sa demande sur les dispositions de la promesse qui contient une clause 'Négociation' visant les mandats des deux agents immobiliers, sans produire son mandat alors que la loi du 2 janvier 1970 dispose qu'un mandat doit être établi par écrit.
Il ajoute que le mandat produit par la société W investments est nul puisqu'il a été signé postérieurement à son offre d'achat et donc postérieurement aux diligences qu'elle a accomplies.
Il fait ensuite valoir que le bien objet de son offre d'achat était déjà identifié lorsque la mandat a été signé, de sorte que le mandat est nul en l'absence de contrepartie.
Il réclame enfin la condamnation de la société W investments à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société W investments conclut d'abord à l'irrecevabilité de la demande d'annulation de l'assignation et du jugement faute d'indication dans la déclaration d'appel qu'elle visait à l'annulation du jugement, de sorte que l'appel ne peut tendre qu'à la réformation du jugement.
A titre subsidiaire, elle soutient que l'assignation a été régulièrement délivrée à l'adresse indiquée par M. [J] dans la promesse, l'huissier de justice ayant constaté qu'à l'adresse figurant sur le mandat et dans les 'pages blanches' de l'annuaire, le clerc assermenté qui s'était rendu à cette adresse avait constaté que le nom de M. [J] ne figurait ni sur la liste des occupants de l'immeuble, ni sur les boîtes aux lettres, ni sur les interphones.
Plus subsidiairement encore, la société W investments conclut à la confirmation du jugement.
Elle soutient d'abord que la promesse synallagmatique de vente vaut vente et qu'ainsi, l'opération visée par le mandat ayant effectivement été conclue, sa rémunération est due.
Elle ajoute que M. [J] ne justifie pas que ce n'est pas par son intervention que le bien litigieux a été trouvé.
Elle réclame enfin la condamnation de M. [J] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
1 - Sur la demande en annulation du jugement
Attendu que la déclaration d'appel n'ayant pas visé l'annulation du jugement, la cour d'appel n'est pas saisie de cette prétention ;
2 - Sur la demande d'infirmation du jugement
Attendu qu'il résulte de l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970 que l'agent immobilier, qui agit en qualité de mandataire de ses clients, ne peut valablement exercer son activité d'entremise que s'il dispose à cet effet d'un mandat écrit préalablement à toute prestation ; que le mandat donné à la société W investments est daté du 8 mai 2018 alors que M. [J] justifie avoir adressé à la société W investments une offre d'achat du bien litigieux le 22 avril 2018, ce qui établit que lorsque la société W investments a réalisé des démarches en vue des opérations de négociations elle ne disposait d'aucun mandat ; qu'elle ne peut prétendre à aucune rémunération ou indemnité sur le fondement du mandat ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS : statuant publiquement
Déclare irrecevable la demande annulation du jugement ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Déboute la société W Investments de ses demandes ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les différentes demandes ;
Condamne la société W investments aux dépens.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 7 avril 2023, sous le numéro 21/08546.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/08546. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.