Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliersSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate une interruption de l'instance
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 6 avril 2023
- Numéro de rôle
- 22/02945
- Formation
- 6ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 847 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 22/02945 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OIDE
Décision du Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de BELLEY
du 05 avril 2022
RG : 21-000317
[U]
C/
[Y]
[H]
[H]
[M]
[27]
[30]
[N]
[21]
[32]
[24]
[28] CHEZ [33]
[X]
[34]
LA [22]
CA [29]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 06 Avril 2023
APPELANTE :
Mme [O] [U]
née le 10 Novembre 1972 à [Localité 1]
[Adresse 16]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe FORTIN, avocat au barreau D'AIN substitué par Me SONKO Aminata
INTIMES :
Mme [S] [Y] veuve [G]
[Adresse 15]
[Localité 3]
Décédée le 16 Février 2023 à [Localité 1]
M. [K] [H]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant
M. [B] [H]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant
Mme [T] [A] [M]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 3]
non comparante
[27]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 3]
non comparante
[30]
CHEZ [35]
[Adresse 31]
[Localité 14]
non comparante
Mme [D] [N]
[Adresse 23]
[Localité 8]
non comparante
[21]
BFM
[Adresse 11]
[Localité 17]
non comparante
[32]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 13]
non comparante
[24]
Chez [33]
[Adresse 6]
[Localité 20]
non comparante
[28] CHEZ [33]
[Adresse 6]
[Localité 20]
non comparante
Mme [L] [X]
[Adresse 19]
[Localité 3]
non comparante
[34]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 1]
non comparante
LA [22]
[Localité 7]
non comparante
CA [29]
[Adresse 26]
[Localité 18]
non comparante
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Mars 2023
Date de mise à disposition : 06 Avril 2023
Audience présidée par Evelyne ALLAIS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Sylvie NICOT, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Clémence RUILLAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par décision du 31 août 2021, la commission de surendettement des particuliers de l'Ain a déclaré recevable la demande de Mme [S] [Y] veuve [G] du 4 août 2021 afin de voir traiter sa situation de surendettement.
Le 23 novembre 2021, la commission a notifié à la débitrice et aux créanciers les mesures qu'elle entendait imposer, consistant en :
- un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 154.842,09 euros sur une durée de 77 mois, sans intérêt, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 551 euros,
- un effacement partiel du solde des dettes à l'issue du délai susvisé à hauteur de la somme totale de 113.406,43 euros.
Ces mesures, qui faisaient suite à de précédentes mesures exécutées pendant 7 mois, ont été notifiées à Mme [O] [U], créancière, le 27 novembre 2021.
Par lettre recommandée envoyée le 9 décembre 2021 à la commission, Mme [U], créancière, a contesté les mesures imposées du 23 novembre 2021.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Belley, saisi de cette contestation.
Par jugement du 5 avril 2022, le juge des contentieux de la protection a :
- fixé la créance de Mme [U] à l'encontre de Mme [G] dans le cadre du plan de désendettement à la somme de 41.954,30 euros,
- déclaré recevable le recours en contestation de Mme [U] à l'encontre des mesures imposées,
- confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de l'Ain en son avis rendu le 23 novembre 2021 aux fins de traiter la situation de surendettement de Mme [G] et leur a conféré force exécutoire,
- dit que les dépens resteraient à la charge de l'Etat.
Le jugement a été notifié à Mme [U] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 20 avril 2022.
Par déclaration du 21 avril 2022, Mme [U] a interjeté appel de cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 8 mars 2023.
Par courrier reçu avant l'audience, la Cour a été informée du décès de Mme [G].
A l'audience, Mme [U] s'en est remis à la décision de la Cour, compte tenu du décès de la débitrice.
Les autres parties n'ont pas comparu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les parties intimées défaillantes ont signé l'avis de réception de leur lettre de convocation, à l'exception de [32], [30], MM. [B] et [K] [H], Mmes [L] [X], [D] [N] et [T] [M]. La présente décision sera rendue par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile.
L'article 384 du code de procédure civile dispose qu'en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
Il ressort de la copie d'un acte de décès transmis à la Cour que Mme [G], née le 19 mars 1939 à [Localité 25] (Ain) est décédée le 16 février 2023 à [Localité 1] (01).
La procédure de traitement d'une situation de surendettement étant strictement personnelle et non transmissible, le décès de la débitrice entraîne l'extinction de l'action et de l'instance engagée pour obtenir le bénéfice de cette procédure.
L'appel de Mme [U] est dès lors sans objet.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Constate l'extinction de l'instance à la suite du décès de Mme [G] et le dessaisissement de la Cour ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
23/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». …
Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
23/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». …
Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
23/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». …
Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
22/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Mme [T]…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Constate une interruption de l'instance. La juridiction a statué le 6 avril 2023, sous le numéro 22/02945.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02945. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.