Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Partage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
6 avril 2023
Numéro de rôle
21/02644
Formation
CHAMBRE 1 SECTION 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 053 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 06/04/2023

****

N° de MINUTE :

N° RG 21/02644 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TTNM

Jugement (N° 19/01934)

rendu le 11 mars 2021 par le juge aux affaires familiales d'Arras

APPELANTE

Madame [M] [G] épouse [D]

née le 10 avril 1956 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 6]

[Localité 5]

bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/002/2021/005112 du 18/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai

représentée par Me Delphine Bargis, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué

INTIMÉ

Monsieur [F] [D]

né le 09 février 1953 à [Localité 8]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Ginette Pagin, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 28 novembre 2022 tenue par Camille Colonna magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Bruno Poupet, président de chambre

Céline Miller, conseiller

Camille Colonna, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 avril 2023 après prorogation du délibéré en date du 02 mars 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 07 novembre 2022

****

[F] [D] et [M] [G] se sont mariés le 23 août 1975 à [Localité 5] sans contrat de mariage préalable. Un enfant, désormais majeur, est issu de cette union.

Le divorce des époux a été prononcé par jugement le 23 juin 2016 aux termes duquel la liquidation du régime matrimonial a été ordonnée, disposition confirmée par arrêt de la cour d'appel de Douai du 1er février 2018.

Par un jugement en date du 11 mars 2021, le tribunal judiciaire d'Arras, saisi par M. [D], a notamment :

- déclaré irrecevable la demande d'ouverture des opérations de liquidation et de partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,

- commis Maître [N] [E], notaire à [Localité 4], pour poursuivre les opérations de liquidation et de partage,

- dit qu'en l'absence d'accord des parties sur les attributions, le notaire procéderait par tirage au sort,

- dit que Madame [M] [G] était redevable à l'égard de la communauté d'une indemnité d'occupation concernant l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 5] cadastrée section ZM n° [Cadastre 3] pour 09 a 43 ca d'un montant mensuel de 333 euros, à compter du 6 juin 2018,

- ordonné, sauf meilleur accord des parties, la vente par licitation devant Maître [N] [E], notaire à [Localité 4], du bien immobilier situé au [Adresse 6] à [Localité 5] cadastrée section ZM n° [Cadastre 3] pour une surface de 09a 43 ca, sur la base d'une mise à prix de 100 000 euros, avec possibilité, en cas de carence d'enchères, de remettre immédiatement en vente l'immeuble sur une mise à prix baissée d'un quart, soit 75 000 euros sur la base du cahier des charges dressé par le notaire,

- condamné Mme [M] [G] à verser à M. [F] [D] une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l'indivision et dans le respect des règles gouvernant l'aide juridictionnelle, dont distraction au profit de Me Ginette Pagin, avocat,

- débouté M. [F] [D] de ses autres demandes.

Mme [G] a interjeté appel de ce jugement et au terme de ses dernières conclusions notifiées le 2 novembre 2022, demande à la cour :

- d'infirmer celui-ci en ce qu'il a commis Maître [N] [E], notaire à [Localité 4], pour poursuivre les opérations de liquidation et de partage et en ses dispositions subséquentes,

- d'homologuer l'acte établi par Maître [B] [P], notaire à [Localité 7], en acte du 3 mai 2022 et par conséquent l'accord intervenu entre les parties consistant en l'attribution à son profit du bien situé [Adresse 6] à [Localité 5] à charge pour elle de verser à Monsieur [F] [D] une soulte de 20 000 euros et de supporter dans leur intégralité les frais de partage de l'ordre de 2 500 euros,

- d'ordonner la clôture des opérations de liquidation-partage et de dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais engagés en première instance et dans le cadre de la présente appel ainsi que les dépens supportés.

Monsieur [D] a conclu le 3 novembre 2022 aux mêmes fins.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 842 du code civil dispose qu'à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies.

L'article 1372 du code de procédure civile dispose que si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l'article 842 du code civil, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure.

Et selon l'article 384 du même code, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie ; l'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement; il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.

En l'espèce, suivant acte authentique dressé par Maître [B] [P], notaire à [Localité 7], le 3 mai 2022, un partage a amiablement été convenu entre les parties, cet acte règle les différents points de litige initialement soumis à la cour et constate la liquidation du régime matrimonial entre les parties, il y a donc lieu de faire droit aux demandes des parties.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour

infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande d'ouverture des opérations de liquidation et de partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,

donne force exécutoire à l'acte dressé par Maître [B] [P], notaire à [Localité 7], le 3 mai 2022 portant état liquidatif et partage de la communauté dans le cadre du divorce de Monsieur [F] [D] et Mme [M] [G],

constate la liquidation du régime matrimonial des parties,

constate l'extinction de l'instance et son dessaisissement,

dit que chaque partie conservera la charge des frais et dépens qu'elle a engagés.

Le greffier

Delphine Verhaeghe

Le président

Bruno Poupet

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 6 avril 2023, sous le numéro 21/02644.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/02644. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.