Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
7 avril 2023
Numéro de rôle
22/07959
Formation
Chambre 4-6
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
845 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambres sociales

Antenne des Milles

6 Parc du Golf

CS 90545

13594 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 3

Chambre 4-6

N° RG 22/07959 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQC3

Ordonnance n° 2023/M 42

APPELANTE

S.A.S. FONCIA TOULON, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Fabien GUERINI de la SELARL CONSULTIS AVOCATS, avocat au barreau de TOULON

Défendeur à l'incident

INTIMES

Monsieur [F] [B], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.A.R.L. CITYA CASSIS VIGUERIE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Demandeurs à l'incident

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Philippe SILVAN, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-6 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Suzie BRETER, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Après débats à l'audience du 09 Février 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 7 Avril 2023, l'ordonnance suivante :

Selon contrat à durée indéterminée du 1er avril 2013, M.[B] a été recruté par la SAS Foncia Toulon en qualité de directeur d'agence. Il a démissionné le 28 mars 2019. Le 1er août 2019, il a été recruté par la SARL Citya Cassis Viguerie en qualité de directeur.

Le 10 août 2020, la SAS Foncia Toulon a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon d'une demande à l'encontre de M.[B] et de la SARL Citya Cassis Viguerie en paiement de diverses sommes au titre de la violation de la clause de clientèle prévue dans le contrat de travail de M.[B].

Par jugement du 16 mai 2022, le conseil de prud'hommes a':

- jugé la clause de clientèle de la SAS Foncia Toulon valable ;

- jugé que M.[B] et la SARL Citya Cassis Viguerie avaient violé ladite clause ;

- condamné, en conséquence, solidairement, M.[B] et la SARL Citya Cassis Viguerie à rembourser à la SAS Foncia Toulon la somme de 3'478.16 € au titre des contreparties financières que M.[B] avait perçues en exécution de ladite clause ;

- condamné solidairement M.[B] et la SARL Citya Cassis Viguerie à payer à la SAS Foncia Toulon la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile';

- débouté les parties du surplus de leurs demandes';

- condamné M.[B] et la SARL Citya Cassis Viguerie aux dépens.

La SAS Foncia Toulon a fait appel de ce jugement le 2 juin 2022. Cette procédure a été enregistrée sous le n°RG'22-7959.

M.[B] et la SARL Citya Cassis Viguerie ont fait appel de ce jugement le 10 juin 2022. Cette procédure a été enregistrée sous le n°RG'22-8419.

Selon conclusions d'incident du 10 janvier 2023, M.[B] et la SARL Citya Cassis Viguerie ont soulevé une exception d'incompétence et demandent, à l'issue de leurs conclusions d'incident du 6 février 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, de':

- prononcer la jonction des appels enrôlés sous les numéros RG 22/07953 et RG 22/08419;

- recevoir la SARL Citya Cassis Viguerie en son exception d'incompétence matérielle du conseil de prud'hommes de Toulon ;

- juger que les demandes de la SAS Foncia Toulon qui sont dirigées contre la SARL Citya Cassis Viguerie se heurtent à l'incompétence matérielle du conseil de prud'hommes de Toulon et aujourd'hui des chambres sociales de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

en conséquence';

- prononcer le renvoi de la cause et des parties par-devant le tribunal de commerce de Toulon;

- débouter la SAS Foncia Toulon de ses demandes';

- condamner la SAS Foncia Toulon aux dépens de l'incident.

Selon conclusions d'incident en réponse du 1er février 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, la SAS Foncia Toulon demande de':

- constater que la SARL Citya Cassis Viguerie et M.[B] ont conclu au fond dans le cadre de la présente procédure RG'22/07959,

- dire et juger que l'incident soulevé a posteriori de la défense au fond, par conclusions déposées le 10 janvier 2023 est irrecevable,

- condamner la SARL Citya Cassis Viguerie et M.[B] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE':

Il apparaît d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des procédures n°RG'22-7959 et n°RG'22-8419.

Selon l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.

En l'espèce, M.[B] et la SARL Citya Cassis Viguerie ont conclu au fond le 3 septembre 2022 et soulevé, pour la première fois, une exception d'incompétence dans leurs conclusions d'incident du 10 janvier 2023. Ils s'avèrent en conséquence irrecevables en leur exception.

L'équité commande de rejeter les demandes formées par l'appelante et les intimés au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

ORDONNONS la jonction des procédures n°RG'22-7959 et n°RG'22-8419';

DISONS qu'elle se poursuivront sous le n°RG'22-7959';

DECLARONS M.[B] et la SARL Citya Cassis Viguerie irrecevables en leur exception d'incompétence';

REJETONS les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

RESERVONS les dépens.

Fait à Aix-en-Provence, le 7 Avril 2023

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 7 avril 2023, sous le numéro 22/07959.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/07959. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.