Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 6 avril 2023
- Numéro de rôle
- 23/00350
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 282 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/352
N° RG 23/00350 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PLPM
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 06 avril à 08h30
Nous A. DUBOIS, Président de chambre, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 03 Avril 2023 à 18H11 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[W] [V]
né le 27 Novembre 2004 à [Localité 1]
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 04/04/2023 à 16 h 59 par courriel, par Me Laurie CASTANET, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 05/04/2023 à 16h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[W] [V]
assisté de Me Laurie CASTANET, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [M] [D], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mme [B] représentant la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 3 avril 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [W] [V] sur requête de la préfecture de la Seine Maritime du 2 avril 2023 et de celle de l'étranger du 3 avril 2023;
Vu l'appel interjeté par M. [W] [V] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 4 avril 2023 à 16h59, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté ;
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 5 avril 2023 ;
Entendu les conclusions orales du préfet de la Seine Maritime, représenté à l'audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
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MOTIVATION :
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur l'interprétariat :
l'appelant excipe en premier lieu de la nullité de la procédure tirée de l'irrégularité de la notification de ses droits au début de garde à vue par le biais d'un interprétariat sans respect des dispositons de l'article L141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il sera toutefois souligné, comme il l'a au demeurant reconnu lui-même, que M. [V] parle couramment le français.
En outre, la notification de ses droits en garde à vue a été réalisée par le truchement d'un interprétariat téléphonique comme le mentionne le procès-verbal en cause ainsi que les réquisitions de l'interprète qui figurent bien au dossier.
Le conseil de l'étranger ne peut plaider que ce dernier n'a pu comprendre toutes les nuances quant à l'exercice de ses droits alors même qu'il a pu demander à faire prévenir un membre de sa famille, à être examiné par un médecin et être assisté d'un avocat.
Par ailleurs, pour le reste de la garde à vue, l'appelant a pu bénéficier de la présence de l'interprête.
Enfin, par application de l'article L744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à son arrivée en centre de rétention le 2 avril 2023 à 4h10, M. [V] a reçu notification des droits qu'il est susceptible d'exercer en matière de demande d'asile via l'ISM, après vains contacts téphoniques avec Mmes [C], [J] et M. [H] qui n'étaient pas en mesure de se déplacer comme précisé dans le procès-verbal dressé le 2 avril 2023 à 4h10.
En conséquence, l'absence de tout grief justifié conduit à écarter le moyen relatif à l'interprétariat.
Sur la prolongation artificielle de la garde à vue :
l'appelant soutient que la garde à vue a été maintenue par confort dès lors que le parquet a demandé la mainlevée de la mesure à 17h02 et que la levée effective n'est intervenue qu'à 18h55, cinq minutes avant la notification du prolongement de l'IRTF et du placement en rétention administrative.
Cependant, il convient en premier lieu d'observer que la garde à vue n'a pas dépassé 24 h. En second lieu, le procureur de la République a certes donné pour instruction à 17h02 de lever la garde à vue mais après l'établissement d'une COPJ à remettre à l'intéressée et après en avoir avisé la victime. Ainsi, le temps nécessaire pour y procéder justifie la levée à 18h55 de la garde à vue qui ne peut être qualifiée d'artificielle.
Sur l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
En l'espèce, M. [V] plaide l'erreur de fait de la préfecture au motif qu'une assignation à résidence pouvait être envisagée puisqu'il est suivi par l'ASE, qu'il devait commencer un stage de peinture le lundi 3 avril et en instance de déposer un dossier pour une première demande de titre de séjour.
Toutefois, s'il justifie aujourd'hui avoir été pris en charge par l'ASE, il n'en reste pas moins que l'arrêté motive le placement par le fait que l'étranger qu'il n'a pas respecté l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 9 février 2023, n'a pas déposé de document d'identité ou de voyage, qu'il est célibataire sans enfant à charge et sans attache familiale en France, qu'il est défavorablement connu des services de police pour des faits de stupéfiants, de vols aggravés, de vols à la roulotte, de violation d'interdiction de comparative dans les lieux où l'infraction a été commise..., qu'il représente une menace pour l'ordre public, qu'il n'a pas d'emploi ni ressources et, s'il prétend être hébergé en foyer par l'ASE, il ne justifie pas d'un domicile.
A cet égard, il ne démontre pas qu'il devait commencer un stage le 3 avril 2023 ni qu'il bénéficie d'une résidence permanente et stable, les documents fournis ne démontrant pas la réalité de son domicile.
L'arrêté préfectoral querellé comporte ainsi les motifs de droit et de fait suffisants et le grief tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision.
Et M. [W] [V] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire dès lors qu'il n'est pas documenté et n'a pas de domicile fixe.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
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Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 3 avril 2023,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Seine Maritime, à M. [W] [V] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. DUBOIS Président de chambre
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 141-3Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 342-12Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 741-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-21Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 744-6Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-10Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 6 avril 2023, sous le numéro 23/00350.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00350. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.