Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 5 avril 2023
- Numéro de rôle
- 23/00338
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 350 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/342
N° RG 23/00338 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PLLS
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 05 avril à 10h00
Nous E. VET Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 31 Mars 2023 à 18H11 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
X SE DISANT [I]
né le 01 Novembre 2004 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 03/04/2023 à 14 h 30 par courriel, par Me Fiona ZEMIHI, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 04 avril 2023 à 15h00, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
X SE DISANT [I]
assisté de Me Fiona ZEMIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [J] [P], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [Z] [T] représentant la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. X se disant [S] [R], de nationalité algérienne, a fait l'objet le 29 mars 2023 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire émanant de la préfecture des Pyrénées-Orientales.
Par décision du 29 mars 2023, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par la préfecture des Pyrénées-Orientales.
Par requête du 30 mars 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales a sollicité la prolongation de la rétention de M. X se disant [R] pour une durée de 28 jours.
Par requête du même jour, M. X se disant [R] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Aux termes d'une ordonnance prononcée le 31 mars 2023 à 18h11, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la jonction des deux requêtes, déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
M. X se disant [R] a interjeté appel de cette décision par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, le 3 avril 2023 à 14h30.
À l'appui de sa demande en constat de l'irrégularité de la procédure et de remise en liberté il soulève:
' que la nécessité du recours à interprétariat téléphonique n'est pas justifiée,
' l'absence d'habilitation de l'agent ayant consulté le FAED,
' que le justificatif de l'habilitation du policier ayant consulté le FAED n'est pas joint à la requête ce qui la rend irrecevable.
M. X se disant [R] a déclaré à l'audience qu'il voulait être libéré pour aller aux Pays-Bas.
Le préfet des Pyrénées-Orientales, représenté, a sollicité la confirmation de la décision déférée.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur le recours à un interprétariat téléphonique :
Il est constant que M. X se disant [R] s'est vu notifier ses droits par un interprétariat téléphonique, ce mode d'assistance étant possible en cas de « nécessité ».
En l'espèce, il résulte du procès-verbal établi le 28 mars 2023 à 18h10 que M. [C] [F], interprète ayant été requis a indiqué ne pas pouvoir se déplacer mais pouvoir assister l'intéressé par téléphone. Cette mention caractérise suffisamment la nécessité invoquée.
L'intéressé fait valoir qu'il aurait subi un grief résultant du manquement qu'il invoque semble caractériser invoquant, par principe, qu'un interprétariat par téléphone n'a pas les mêmes qualités qu'un interprétariat physique.
Pourtant, la qualité de la traduction est en soi établie par l'inscription sur la liste de la personne ayant procédé à la traduction téléphonique et donc de la qualité de l'assistance qui a été apportée à l'intéressé lors de la notification de ses droits.
En tout état de cause, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En l'espèce, au regard des garanties présentées par l'inscription de l'expert sur la liste prévue, le grief invoqué, non spécialement caractérisé mais évoqué en termes généraux ne peut être considéré comme démontré.
Ce moyen ne peut donc être retenu.
Sur la consultation des fichiers:
Aux termes des articles L142-2 et R 142-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les données des traitements automatisés des empreintes digitales mis en 'uvre par le ministère de l'intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services de la police nationale.
En vertu de l'article 15-5 du code de procédure pénale, seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.
En l'espèce, suivant procès-verbal du 29 mars 2023 à 9h30, il a été procédé à la consultation du FAED et du SBNA par Mme [X] [W] dont il est précisé qu'elle est un agent expressément habilité des services du ministère de l'intérieur dans les conditions fixées par la loi du 6 janvier 1978. Et si cette indication ne vaut que jusqu'à preuve du contraire, force est de constater qu'aucun élément susceptible de la contredire n'est versé aux débats.
Dès lors, il résulte des pièces du dossier que l'agent ayant consulté les fichiers d'empreintes était expressément habilité à cet effet et ce moyen ne peut être retenu.
Sur la recevabilité de la requête :
L'article R743-2 du CESEDA dispose : « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. ».
Au vu de ce qui a été dit, les pièces produites étaient suffisantes pour justifier de l'habilitation de l'OPJ ayant consulté les fichiers, sans qu'une pièce supplémentaire doive être versée, ce moyen doit être rejeté et la requête déclarée recevable.
Au fond :
Le consulat d'Algérie a été saisi le 30 mars 2023.
La situation de l'intéressé qui s'est déclaré SDF, a reconnu ne pas avoir de documents lui permettant de séjourner en France où il n'a pas de famille proche et, sur interrogation, a répondu qu'il n'avait ni vulnérabilité ni handicap ne présente donc pas de garanties de représentation effective propres à prévenir les risques de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement au sens de l'article L 741-1 du CESEDA et il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a fait droit à la demande de prolongation de la rétention.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
REÇOIT l'appel ;
CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 31 mars 2023;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE des Pyrénées-Orientales, service des étrangers, à M. X se disant [S] [R], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LA MAGISTRATE DELEGUEE
P. GORDON E. VET Conseiller.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 142-2Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 342-12Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-21Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 142-15Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-10Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 15-5Code de procédure pénale
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 5 avril 2023, sous le numéro 23/00338.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00338. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.