Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
qpcother
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 avril 2023
- Numéro de rôle
- 22-85.573
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 551 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° U 22-85.573 F-D
N° 00569
4 AVRIL 2023
GM
QPC NON LIEU À RENVOI AU CC
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 AVRIL 2023
M. [H] [C] a présenté, par mémoire spécial reçu le 16 janvier 2023, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 29 juin 2022, qui, pour exercice illégal de la médecine, l'a condamné à 1 000 euros d'amende avec sursis.
Des observations ont été produites.
Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [H] [C], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« L'article L. 4161-1, 1°, du code de la santé publique, tel qu'il est interprété par la jurisprudence constante de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, en ce qu'il permet la répression pénale de l'ensemble des actes relevant de l'acupuncture lorsqu'ils sont exercés à titre habituel par un praticien qui n'est pas titulaire de la certification exigée pour l'exercice de la profession de médecin, porte-t-il une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre telle que garantie par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? ».
2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.
4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux.
5. En effet, en réprimant pénalement la pratique habituelle de toute forme d'actes de diagnostic ou de traitement par une personne non titulaire d'un doctorat en médecine ou d'un titre équivalent, sans prévoir de dispense pour les pratiques qui, comme l'acupuncture, comporteraient un risque intrinsèque faible d'effets indésirables, l'article L. 4161-1, 1°, du code de la santé publique vise à préserver la santé publique d'intervenants pouvant, par un diagnostic fondé sur une formation médicale insuffisante ou par des traitements ne correspondant pas à l'état de la science, détourner d'une prise en charge adaptée les personnes atteintes de pathologies réelles ou supposées.
6. En poursuivant ainsi l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la santé publique, la disposition visée ne porte pas une atteinte manifestement disproportionnée à la liberté d'entreprendre.
7. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du quatre avril deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
qpcother. La juridiction a statué le 4 avril 2023, sous le numéro 22-85.573.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-85.573. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.