Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 avril 2023
- Numéro de rôle
- 23-80.471
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 287 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° U 23-80.471 F-D
N° 00567
GM 4 AVRIL 2023
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 AVRIL 2023
M. [D] [E] [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 10 janvier 2023, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de meurtre, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations du cabinet Briard, avocat de M. [D] [E] [K], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [D] [E] [K] a été mis en examen du chef précité et placé en détention provisoire, sous mandat de dépôt criminel.
3. Le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de sa détention provisoire.
4. M. [E] [K] a relevé appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
7. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
8. Pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire de la personne mise en examen, l'arrêt attaqué énonce que l'état de santé de cette dernière, s'il est susceptible de requérir la prise de mesures spécifiques strictes, ne saurait constituer à lui seul un obstacle légal au maintien en détention provisoire lorsqu'il y a notamment, comme en l'espèce, des indices graves et concordants à son encontre d'avoir commis les infractions qui lui sont reprochées.
9. Les juges ajoutent que le médecin intervenant en milieu pénitentiaire n'a, en l'état, délivré à la personne mise en examen, à sa demande, aucun certificat relatif à son état de santé et n'a pas avisé par écrit le chef de l'établissement pénitentiaire de ce que l'état de santé de celle-ci n'est pas compatible avec un maintien en détention ou avec le régime pénitentiaire qui lui est appliqué.
10. Ils en déduisent qu'aucun élément ne vient au soutien de l'incompatibilité de l'état de santé de la personne mise en examen avec la détention.
11. Ils retiennent que la durée de la détention s'apprécie en fonction de la gravité des faits et de la complexité des investigations.
12. Ils rappellent que de nombreuses investigations ont déjà eu lieu et que le dossier sera prochainement clôturé après réception de la contre-expertise psychiatrique et d'une commission rogatoire et qu'en conséquence le délai prévisible d'achèvement de la procédure peut être fixé à quatre mois.
13. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision, pour les motifs qui suivent.
14. En premier lieu, statuant près de dix-huit mois après le placement de l'intéressé sous mandat de dépôt criminel, elle n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si le délai pour réaliser la contre-expertise psychiatrique ordonnée onze mois auparavant ne faisait pas obstacle à la justification de la détention par la poursuite de diligences régulières.
15. En second lieu, elle n'a pas répondu aux conclusions de l'intéressé, qui soutenait qu'il avait tenté de se suicider en détention et qu'il ne bénéficiait pas de soins pour sa pathologie mentale, alors que le premier expert psychiatre avait relevé qu'il devait faire l'objet d'une prise en charge spécialisée.
16. La cassation est par conséquent encourue.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 10 janvier 2023, mais en ses seules dispositions ayant dit mal fondé l'appel de M. [E] [K] et confirmé l'ordonnance entreprise, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 4 avril 2023, sous le numéro 23-80.471.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-80.471. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.