Décision ordo
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
1009-1 ordonnance de radiation du role
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 avril 2023
- Numéro de rôle
- 22-16.114
- Formation
- ordo
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 370 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad
Pourvoi n° : V 22-16.114 Demandeur : la société Dynaloc Défendeur : Mme [X] Requête n° : 1231/22 Ordonnance n° : 90537 du 6 avril 2023
ORDONNANCE _______________
ENTRE :
Mme [T] [X], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Dynaloc, ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 16 mars 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 24 octobre 2022 par laquelle Mme [T] [X] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro V 22-16.114 formé le 10 mai 2022 par la société Dynaloc à l'encontre de l'arrêt rendu le 8 février 2022 par la cour d'appel de Grenoble ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il ressort des explications fournies et des pièces produites que la société Dynaloc, qui soutient avoir exécuté l'arrêt attaqué au-delà des condamnations prononcées contre elle, a, d'une part, consigné la somme de 28 696,40 euros le 19 août 2020 à la Caisse des Dépôts et celle de 18 190,79 euros sur le compte Carpa de son conseil et, d'autre part, fait l'objet de deux saisies attribution à raison de 26 115,30 euros et de 16 867,55 euros. Ces éléments ne sauraient justifier que la société Dynaloc a manifesté la volonté de déférer à l'arrêt attaqué, qui la condamne à la somme totale de 59 248,46 euros, dès lors qu'ils ne procèdent pas d'une exécution volontaire de sa part et que les consignations n'équivalent pas à un règlement au créancier. La société Dynaloc n'allègue pas non plus le risque de conséquences manifestement excessives en cas d'une telle exécution ou que l'exécution est impossible
Dès lors, la requête doit être accueillie.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE :
L'affaire enrôlée sous le numéro V 22-16.114 est radiée.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 6 avril 2023
Le greffier, Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail Bernard Chevalier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi numero V 22-16.114 forme le 10 mai 2022 par la societe Dynaloc a l'encontre de l'arret rendu le 8 fevrier 2022 par la cour d'appel de Grenoble.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
1009-1 ordonnance de radiation du role. La juridiction a statué le 6 avril 2023, sous le numéro 22-16.114.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-16.114. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.