Décision ordo
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
1009-1 ordonnance de radiation du role
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 avril 2023
- Numéro de rôle
- 22-16.399
- Formation
- ordo
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 495 mots
Demander à l’assistant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad
Pourvoi n° : E 22-16.399 Demandeur : M. [H] et autres Défendeur : Mme [V] et autres Requête n° : 65/23 Ordonnance n° : 90460 du 6 avril 2023
ORDONNANCE _______________
ENTRE :
Mme [R] [V], ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [W] [H], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation,
M. [B] [Z], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [T] [M], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [S] [F], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation,
M. [I] [X] [L], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 16 mars 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 16 janvier 2023 par laquelle Mme [R] [V] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro E 22-16.399 formé le 16 mai 2022 par M. [W] [H], M. [B] [Z], Mme [T] [M], Mme [S] [F] et M. [I] [X] [L] à l'encontre de l'arrêt rendu le 5 avril 2022 par la cour d'appel de Paris ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ;
S'il est de jurisprudence établie que la radiation d'un pourvoi ne saurait être prononcée lorsque seules les condamnations aux dépens ou au titre des frais non répétibles demeurent inexécutées, il n'en va pas de même nécessairement lorsque la condamnation prononcée par l'arrêt frappé de pourvoi l'est uniquement en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans l'affaire en examen, la seule condamnation prononcée par la cour d'appel de Paris dans l'arrêt du 5 avril 2022 et qui est susceptible d'exécution consiste dans le paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Il ressort des observations et des pièces produites que les parties demanderesses au pourvoi n'ont pas payé la somme mise à leur charge en application de cet article et qu'elles se bornent à invoquer un principe selon lequel la radiation d'un pourvoi ne pourrait jamais être prononcée pour un tel défaut de paiement.
L'affirmation d'un tel principe, infondé dans la généralité de ses termes, traduit leur volonté de ne pas déférer à l'arrêt attaqué.
Il convient donc de faire droit à la demande de radiation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE :
L'affaire enrôlée sous le numéro E 22-16.399 est radiée.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 6 avril 2023
Le greffier, Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail Bernard Chevalier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi numero E 22-16.399 forme le 16 mai 2022 par M. [W] [H], M. [B] [Z], Mme [T] [M], Mme [S] [F] et M. [I] [X] [L] a l'encontre de l'arret rendu le 5 avril 2022 par la cour d'appel de Paris.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
1009-1 ordonnance de radiation du role. La juridiction a statué le 6 avril 2023, sous le numéro 22-16.399.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-16.399. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.