Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
4 avril 2023
Numéro de rôle
23/02803
Formation
RETENTIONS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 544 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 23/02803 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O4S4

Nom du ressortissant :

[C] [Z] [L]

[L]

C/

LE PREFET DE [Localité 2]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 04 AVRIL 2023

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Marie THEVENET, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 04 Avril 2023 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [C] [Z] [L]

né le 05 Mai 1983 à [Localité 1]

de nationalité Nigériane

Actuellement retenu au centre de rétention administrative [4]

comparant assisté de Maître Isabelle ROMANET-DUTEIL, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

M. LE PREFET DE [Localité 2]

Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN

Avons mis l'affaire en délibéré au 04 Avril 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement du 16 août 2021, le tribunal correctionnel de Val de Briey a condamné [C] [Z] [L] à une interdiction du territoire national d'une durée de 3 ans, cette peine complémentaire étant assortie de l'exécution provisoire.

Par arrêt de la cour d'appel de NANCY en date du 27 janvier 2022 , la peine d'interdiction du territoire français pour une durée de trois ans a été confirmée.

Une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour dans un délai de 36 mois a été notifiée à [C] [Z] [L] le 12 novembre 2022 par le Préfet de [Localité 2].

Par décision en date du 31 mars 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [C] [Z] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 31 mars 2023.

Suivant requête du 1er avril 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 1er avril 2023 à 12 heures 49, [C] [Z] [L] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de [Localité 2].

Suivant requête du 1er avril 2023, reçue le 1er avril 2023 à 14 heures 58, le préfet de [Localité 2] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 2 avril 2023 à 15 heures 53 a :

' ordonné la jonction des deux procédures,

' déclaré recevable en la forme la requête de [C] [Z] [L] ,

' l'a rejetée au fond,

' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [C] [Z] [L] ,

' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,

' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [C] [Z] [L]

' ordonné la prolongation de la rétention de [C] [Z] [L] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de vingt-huit jours.

[C] [Z] [L] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 3 avril 2023 à 11 heures 43 en faisant valoir que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait, que celle-ci était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation, qu'il n'y avait pas de nécessité de prononcer un placement en rétention.

[C] [Z] [L] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, et d'ordonner sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 4 avril 2023 à 11 heures 30.

[C] [Z] [L] a comparu et a été assisté de son avocat.

Le conseil de [C] [Z] [L] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet de [Localité 2], représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[C] [Z] [L]  a eu la parole en dernier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de [C] [Z] [L] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; 

Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle

Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;

Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;

Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ;

Attendu que le conseil de [C] [Z] [L] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet de [Localité 2] est insuffisamment motivé en droit et en fait et que notamment, sa situation familiale n'est pas prise en compte alors qu'il est parent d'un enfant français et qu'il a déclaré résider avec sa compagne [J] [W] ;

Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet de [Localité 2] a retenu au titre de sa motivation que :

- [C] [Z] [L] est entré en France irrégulièrement le 27 novembre 2018,

-qu'il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire valable du 2 juillet 2019 au 1er juillet 2020 dont il n'a pas demandé le renouvellement,

- qu'il a été condamné à une interdiction judiciaire du territoire français d'une durée de 3 ans,

- qu'il a déclaré vivre en concubinage avec [J] [W] et être père d'un enfant sans en justifier,

-qu'il est démuni de document d'identité et déclare être sans domicile fixe en France,

Le conseil de [C] [Z] [L] soutient que la situation de famille de l'intéressé n'a pas été correctement prise en compte par l'autorité administrative ; que si sa compagne établit désormais une attestation d'hébergement, les éléments issus des condamnations pénales révèlent cependant que [C] [Z] [L], manifestement dépendant aux produits stupéfiants, ne déclarait aucune adresse en FRANCE et a multiplié les séjours en détention au cours des derniers mois ; que la réalité de cet hébergement peut ainsi être questionnée ;

Attendu qu'il convient de retenir que le préfet de [Localité 2] a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [C] [Z] [L] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;

Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut être accueilli ;

Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation

Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ;

Que l'article L. 741-4 ajoute que «La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.»

Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;

Attendu que le conseil de [C] [Z] [L] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation

Attendu que le préfet de [Localité 2] a considéré que [C] [Z] [L] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Attendu que si cette motivation ne prend pas en compte l'allégation de [C] [Z] [L] selon laquelle il résiderait désormais avec sa compagne, il n'est pas caractérisé que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

qu'en effet, la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date ; que l'attestation d'hébergement datée du 1er avril 2023 n'a été produite que devant le juge des libertés ;

Attendu que ce moyen ne peut donc pas être accueilli ;

Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [C] [Z] [L]

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Jihan TAHIRI Marie THEVENET

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 4 avril 2023, sous le numéro 23/02803.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02803. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.