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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
10 février 2023
Numéro de rôle
22/00821
Formation
1ere Chambre Section 2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
357 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

10/02/2023

N° RG 22/00821 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OUNN

Décision déférée - 26 Janvier 2022 - Juge aux affaires familiales de [Localité 5] -20/00584

[B] [L]

Représenté par Me Frédéric BENOIT-PALAYSI de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE

[J] [K]

Représentée par Me Bénédicte BERNES, avocat au barreau de TOULOUSE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 2

***

ORDONNANCE N°23/33

***

Le dix Février deux mille vingt trois, nous, C. DUCHAC, magistrat chargé de la mise en état, assisté de C. CENAC, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:

APPELANT

Monsieur [B] [L],

demeurant [Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 2]

assisté de Me Frédéric BENOIT-PALAYSI de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

Madame [J] [K],

demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]

assistée de Me Bénédicte BERNES, avocat au barreau de TOULOUSE

Vu le jugement rendu le 26 janvier 2022 par le juge aux affaires familiales de [Localité 5], dans l'instance opposant M. [B] [L] à Mme [J] [K] ;

Vu la déclaration d'appel formée par M. [B] [L] le 24 février 2022;

Vu la constitution d'avocat de Mme [J] [K] le 19 avril 2022;

Vu les conclusions aux fins de désistement d'appel transmises par

l'appelant le 9 février 2023;

Vu les conclusions d'acceptation du désistement transmises par Mme [J] [K] le 9 février 2023;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,

Il convient de constater que l' appelant se désiste de son appel, ce que l'intimée accepte, précisant qu'elle renonce à l'exécution du jugement du 26 janvier 2022, les parties ayant consacré un accord le 12 octobre 2022.

Le désistement étant parfait, la cour se déclarera dessaisie de l'affaire.

Les dépens seront laissés à la charge de chacune des parties qui les a exposés, conformément aux conclusions concordantes des parties.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Caroline DUCHAC, magistrat chargé de la mise en état,

CONSTATE le désistement d'appel de M. [B] [L] et le déclare parfait ,

CONSTATE que Mme [J] [K] renonce à l'exécution du jugement du 26 janvier 2022,

LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens ,

DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

C. CENAC C.DUCHAC

.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 10 février 2023, sous le numéro 22/00821.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00821. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.