Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Riom
- Décision du
- 4 avril 2023
- Numéro de rôle
- 21/01178
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 653 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 04 avril 2023
N° RG 21/01178 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FTLB
-PV- Arrêt n° 164
[U] [L] / [F] [B]-[G]
Jugement au fond, origine Tribunal de proximité, juge du contentieux de la protection de RIOM, décision attaquée en date du 06 Mai 2021, enregistrée sous le n° 11-20-0130
Arrêt rendu le MARDI QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [U] [L]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005517 du 28/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
Centre pénitentiaire
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Maître Inna SHVEDA, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
APPELANT
ET :
Mme [F] [B]-[G]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 février 2023, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 avril 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant un contrat conclu sous seing privé le 22 mars 2018, Mme [F] [B] [G] a consenti à M. [U] [L] un bail d'habitation sur un appartement de type T2, dépendant d'un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 2] (Puy-de-Dôme ) pour une durée de trois ans à compter du 12 avril 2018, moyennant un loyer mensuel de 350,00 € payable d'avance le premier jour du mois, outre indexation et provisionnement de charges à hauteur de 40,00 € par mois payable en même temps que le loyer.
Ce bail d'habitation contient une clause résolutoire selon laquelle le bail sera résilié de plein droit à défaut de paiement de tout ou partie du loyer et des charges aux termes convenus deux mois après la délivrance au locataire d'un commandement de payer visant cette clause résolutoire et demeuré sans effet.
Par acte d'huissier de justice signifié au destinataire le 27 février 2020, Mme [F] [B] [G] a fait délivrer à M. [U] [L] un commandement de payer visant la clause résolutoire susmentionnée afin d'obtenir paiement de la somme totale de 770,91 € dont celle de 680,30 € au titre de loyers et de charges impayés selon décompte détaillé du 17 février 2020 annexé à l'acte.
Saisi par assignation du 1er septembre 2021 de Mme [F] [B] [G], le tribunal de proximité de Riom a, suivant un jugement n° RG/11-20-000130 rendu le 6 mai 2021 :
- débouté M. [U] [L] de l'ensemble de ses demandes ;
- constaté la résiliation du bail d'habitation susmentionné à compter du 27 avril 2020 ;
- ordonné à M. [U] [L] ainsi qu'à tous occupants de son chef de quitter les lieux susmentionnés et de les libérer de l'ensemble de ses biens, avec au besoin l'assistance de la force publique et celle d'un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L.431-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, avec possibilité de procéder, conformément à l'article L.433-1 du même code, à l'enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux précédemment loués et à les faire entreposer dans un local au choix du propriétaire aux frais et périls des parties expulsées ;
- condamné M. [U] [L] à payer au profit de Mme [F] [B] [G] la somme totale de 5.821,39 € à titre d'arriérés locatifs selon décompte arrêté au 29 mars 2021, comprenant les loyers, charges et indemnité d'occupation jusqu'à l'échéance d'avril 2021 incluse ;
- fixé l'indemnité d'occupation due par M. [U] [L] du fait de son occupation sans droit ni titre des lieux précédemment loués à la somme mensuelle de 350,00 € à compter de la date de résiliation du bail ;
- au besoin condamné M. [U] [L] à payer cette indemnité d'occupation au profit de Mme [F] [B] [G] de mai 2021 jusqu'à la date de complète libération des lieux ;
- condamné M. [U] [L] à payer au profit de Mme [F] [B] [G] une indemnité de 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé l'exécution provisoire de droit de la décision ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes, M. [U] [L] ayant demandé l'aménagement d'un délai de paiement de sa dette locative avec suspension des effets de la clause résolutoire ;
- condamné M. [U] [L] aux dépens de l'instance, comprenant le coût de l'assignation, du commandement de payer et de la notification de l'assignation au Représentant de l'État dans le département.
Par déclaration formalisée le 27 mai 2021 par le RPVA, le conseil de M. [U] [L] a interjeté appel du jugement susmentionné, cette voie de recours étant exercée sur l'intégralité du dispositif de la décision.
' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 3 mai 2022, M. [U] [L] a demandé de :
' au visa de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, Tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, de l'article 1343-5 du Code civil et du décret n° 2015-1984 du 30 octobre 2015, Relatif à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ;
' infirmer le jugement du 6 mai 2021 du tribunal de proximité de Riom en ce qu'il a rejeté sa demande de délai de paiement ;
' constater que les demandes de résolution du bail et d'expulsion sont devenues sans objet compte tenu lui du fait que l'appartement a été libéré le 19 août 2021 ;
' constater que la Commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme a rendu le 16 décembre 2021 une décision aménageant ses dettes et les effaçant partiellement, cette décision s'imposant dès lors aux parties ;
' rejeter la demande formée à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' statuer ce que de droit sur les dépens.
' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 24 novembre 2022, Mme [F] [B] [G] a demandé de :
' confirmer le jugement déféré concernant la condamnation pécuniaire principale au titre de l'arriéré locatif arrêté à la somme de 5.821,39 € au 29 mars 2021, la fixation de l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 350,00 € et la condamnation au titre des frais irrépétibles à hauteur de 500,00 € ;
' statuer ce qu'il appartiendra sur la demande de délai de paiement ;
' rejeter l'ensemble des demandes de M. [L] ;
' condamner M. [L] aux entiers dépens de l'instance devant comprendre le coût du commandement de payer susmentionné.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l'appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Après clôture des débats par ordonnance du 15 décembre 2022 du Conseiller de la mise en état, cette affaire a été évoquée au cours de l'audience civile en conseiller-rapporteur du 9 février 2023. Après que chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures par dépôt de son dossier, la décision suivante a été mise en délibéré au 4 avril 2023.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Bien qu'ayant interjeté appel sur l'intégralité de la décision, M. [L] limite en définitive ses prétentions dans ses conclusions d'appelant au seul rejet de sa demande de délai de paiement concernant sa dette locative, Mme [B] [G] ne contestant pas de son côté son allégation suivant laquelle l'appartement litigieux a été libéré le 19 août 2021. M. [L] ne conteste pas davantage le principe et le montant de la dette locative réclamée à son encontre à hauteur du montant total précité de 5.821,39 € selon décompte arrêté au 29 mars 2021.
Le jugement de première instance sera en conséquence purement et simplement confirmé en ce qui concerne le constat de la résiliation du bail d'habitation susmentionné à la date du 27 avril 2020, l'injonction de départ volontaire ou à défaut la mesure d'expulsion prononcée à l'encontre de l'ancien locataire, la fixation de l'indemnité d'occupation à la somme de 350,00 € jusqu'à libération complète des lieux et la condamnation de l'ancien locataire au paiement de la somme totale précitée de 5.821,39 € au titre de l'arriéré locatif selon arrêté du 29 mars 2021.
Le jugement de première instance sera également confirmé en ce qui concerne la condamnation de M. [L] à payer au profit de Mme [B] [G] une indemnité de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l'instance devant comprendre le coût de l'assignation, du commandement de payer susmentionné et de la notification de l'assignation au Représentant de l'État dans le département.
Eu égard au délai de procédure écoulé depuis le jugement de première instance du 6 mai 2021, il y a lieu de considérer que M. [L] a bénéficié de fait d'un délai de paiement de près de deux ans. De plus, il bénéficie déjà d'un plan d'apurement de cette même dette locative dans le cadre des mesures imposées par une décision du 25 janvier 2022de la Commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme avec mise en application à compter de cette même date. Sa demande de délai de paiement judiciaire doit être en conséquence rejetée, ce qui amène donc également à confirmer le jugement de première instance sur ce point.
La demande de Mme [B] [G] au fin d'inclusion du coût du commandement de payer susmentionné dans les dépens en cause d'appel est sans objet, le coût de cet acte étant déjà inclus dans les dépens de premières instances qui sont imputés à M. [L].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement n° RG/11-20-000130 rendu le 6 mai 2021 par le tribunal de proximité de Riom.
CONDAMNE M. [U] [L] aux entiers dépens de l'instance.
Le greffier Le président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
23/10/2026MOTIVATION DE LA DÉCISION I. Sur la recevabilité de la demande • Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) En vertu de l'article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morale…
Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
23/10/2026MOTIVATION DE LA DÉCISION I. Sur la recevabilité de la demande • Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) En vertu de l'article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morale…
Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
23/10/2026MOTIFS DE LA DECISION I - Sur la demande en paiement des loyers et des charges : Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que …
Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
23/10/2026MOTIVATION DE LA DÉCISION A titre liminaire, il y a lieu de relever que la demande de « donner acte » n'est pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande formée à ce titre. I. Sur…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Riom dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 4 avril 2023, sous le numéro 21/01178.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/01178. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.