Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Partage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres mesures ordonnées en référé

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
4 avril 2023
Numéro de rôle
23/01585
Formation
Référés Civils
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 302 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Référés Civils

ORDONNANCE N°48/2023

N° RG 23/01585 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TS7U

M. [R] [W]

C/

Mme [U] [N] [T]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 04 AVRIL 2023

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 mars 2023

ORDONNANCE :

Contradictoire, prononcée publiquement le 04 avril 2023, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats

****

Vu l'assignation en référé délivrée le 10 mars 2023

ENTRE :

Monsieur [R] [W]

né le 15 Novembre 1981 à [Localité 7] (35)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Anne-Ccile SIMON, avocat au barreau de RENNES

ET :

Madame [U] [N] [T]

née le 12 Novembre 1974 à [Localité 4] (ANGLETERRE)

[Adresse 3]

[Adresse 3] (ANGLETERRE)

Représentée par Me Caroline VERDAN, avocat au barreau de RENNES

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE':

En 2018, M. [R] [W] et Mme [U] [T] se sont séparés après avoir vécu plusieurs années ensemble.

Ayant tous deux une activité dans le domaine équestre, un différend s'est élevé entre eux quant à la propriété de trois chevaux.

Par exploit du 11 janvier 2021, M. [W] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nantes, qui, par jugement du 5 décembre 2022, a notamment :

- condamné M. [W] à restituer à ses frais les chevaux Calon Bach Tyle, Ubis des Coutots et Horatio de la Grée ainsi que tous accessoires et papiers administratifs à Mme'[T] sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,

- condamné M. [W] à payer à Mme [T] la somme de 1'862,56'euros à titre de dommages et intérêts,

- condamné M. [W] à payer à Mme [T] la somme de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire pour le tout.

M. [W] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 24 janvier 2023.

Par exploit du 10 mars 2023, il a fait assigner Mme [T], au visa de l'article 517-1 du code de procédure civile, aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire et en payement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir que son père était propriétaire de la jument Réjane d'Or qui a donné naissance au poulain Gambadou de la Grée échangé contre la ponette Calon Bach Tyle, pleine d'Horacio de la Grée, et le cheval Ubis des Coutots. Invoquant notamment les dispositions de l'article 547 du code civil, il estime être propriétaire des trois chevaux Calon Bach Tyle, Horacio de la Grée, Ubis des Coutots. Il ajoute que si la déclaration de naissance de Gambadou de la Grée (15 mai 2016) a été faite au nom de Mme [T], c'est parce que son compte IFCE était momentanément bloqué, ce que celle-ci a admis le 12 mars 2018 en indiquant que son conjoint était le naisseur de Gambadou de la Grée. Il rappelle que c'est [H] [T], le fils de sa compagne, qui lui a remis les documents relatifs aux trois chevaux et que c'est donc à tort que le tribunal a considéré que la preuve de sa propriété était insuffisamment rapportée alors qu'il est encore établi que c'est bien lui qui a procédé à l'échange de Gambadou de la Grée contre Calon Bach Tyle, pleine, et Ubis des Coutots et qui a exposé tous les frais afférents à ces animaux.

Il fait également valoir que l'exécution du jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives. En effet, il expose d'une part, que Mme [T], qui ne réside plus en France, a été expulsée des bâtiments dans lesquels elle exerçait son activité et se trouve dans un état d'impécuniosité tel qu'elle n'a pas les moyens d'accueillir les animaux et d'autre part que ses propres animaux ont été pris en charge dans de mauvaises conditions au point que l'un a été retrouvé mort et les autres décharnés, que les trois chevaux dont la restitution a été ordonnée risquent de subir le même sort.

Mme [T] s'oppose à la demande et subsidiairement sollicite que l'arrêt de l'exécution provisoire soit limitée à la seule restitution des chevaux. Elle réclame une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle précise qu'après leur séparation, elle a créé une activité équestre à [Localité 5] qui a périclité, raison pour laquelle elle a provisoirement regagné l'Angleterre.

Elle conteste tout moyen sérieux de réformation. Elle soutient que si Réjane d'Or appartenait effectivement au père de M. [W], son fils, titulaire d'une convention de propriété du croît, lui a consenti une convention de second rang, raison pour laquelle elle a été désignée comme naisseuse. Elle soutient que l'argumentation avancée par M. [W] relative au blocage de son accès n'est pas sérieuse puisqu'il pouvait faire une déclaration écrite ou la rectifier pendant leur vie commune. Elle relève que lors du poulinage de Calon Bach Tyle, le demandeur ne s'est pas déclaré propriétaire de même que lors de l'échange. Elle conteste avoir donné son accord aux modifications opérées en 2019 par M. [W] seul. Elle précise que le courrier de 2018 est un faux et fait valoir qu'elle a toujours été considérée comme le propriétaire des trois animaux dont s'agit. Elle prétend, en conséquence, que la décision du premier juge étant parfaitement motivée, il n'existe aucun moyen sérieux de réformation.

Elle fait valoir que l'exécution de la décision n'engendre aucune conséquence manifestement excessive ayant trouvé un éleveur en Bretagne, à [Localité 6], pour se charger de ses chevaux ainsi qu'elle en justifie.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Aux termes de l'article 517-1 du code de procédure civile :

«'Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :

1° Si elle est interdite par la loi ;

2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522 ».

Il appartient à la partie qui entend se prévaloir de ces dispositions de rapporter la preuve que les conditions cumulatives qu'elles prévoient sont satisfaites. Si l'une fait défaut, la demande doit être rejetée.

Dans sa décision, le juge aux affaires familiales a précisément examiné chacune des pièces qui lui ont été soumises pour, après avoir écarté, à juste titre, les dispositions de l'article 547 du code civil, rechercher quelle a été la commune intention des parties, la propriété (de M. [W] père) de la jument Rejane d'Or n'étant pas contestée et Mme [T] ayant été déclarée naisseuse du poulain de cette jument. Les différents éléments qu'il a relevés (déclarations successives au profit de la défenderesse, comportement de celle-ci en qualité de propriétaire, frais qu'elle a acquittés) lui ont permis de conclure à la propriété de la défenderesse sur les chevaux litigieux et d'en ordonner la restitution.

Les éléments avancés par M. [W] ' que le juge aux affaires familiales a tous examinés avec soin ' ne suffisent à caractériser l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision critiquée.

La première des conditions prévues par le texte précité faisant défaut, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire doit être rejetée.

Partie succombante, M. [W] supportera la charge des dépens.

Il devra, en outre, verser à la défenderesse une somme de 1'200'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :

Vu l'article 517-1 du code de procédure civile':

Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu le 5'décembre 2022 présentée par M. [R] [W].

Le condamnons aux dépens.

Condamnons M. [R] [W] à payer à Mme [U] [T] une somme de 1'200'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 4 avril 2023, sous le numéro 23/01585.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01585. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.