Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Dommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Reims
Décision du
4 avril 2023
Numéro de rôle
22/01509
Formation
1ere Chambre sect.Civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
441 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE REIMS

CHAMBRE CIVILE

1° section

RG N° : N° RG 22/01509 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FG2Q-11

S.C.I. LES BULLES

Représentant : Me Chéryl FOSSIER-VOGT de la SELARL FOSSIER NOURDIN, avocat au barreau de REIMS

APPELANT

S.A.S. AUGIZEAU TRANSPORTS EXCEPTIONNELS

Représentant : Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

INTIME

ORDONNANCE D'INCIDENT

DU : 4 avril 2023

Nous,Véronique MAUSSIRE, conseiller chargé de la mise en état, assisté de Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Après débats à l'audience du 7 mars 2023, avons rendu ce jour, l'ordonnance suivante :

Vu la déclaration d'appel de la SCI Les Bulles reçue le 1er août 2022 à l'encontre du jugement rendu le 5 juillet 2022 par le tribunal de commerce de Reims auquel il sera renvoyé pour son dispositif.

Vu les dernières conclusions d'incident en date du 25 janvier 2023 notifiées par la SAS Augizeau Transports Exceptionnels aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation de l'affaire, à défaut de constater qu'elle s'en rapporte à justice et de condamner la SCI Les Bulles au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction au profit de Maître Dupriez.

Vu les conclusions notifiées en réponse en date du 9 février 2023 par lesquelles la SCI Les Bulles sollicite le débouté de l'intégralité des demandes formées par l'intimée en ce compris l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

La radiation :

La SCI Les Bulles justifie avoir réglé les sommes objet des condamnations de première instance par chèque libellé à l'ordre de la CARPA du 30 novembre 2022.

Il n'y a donc pas lieu de prononcer la radiation.

L'article 700 du code de procédure civile :

Il sera alloué à la société Augizeau Transports Exceptionnels, qui a dû saisir le conseiller de la mise en état face à la carence de l'appelante à s'acquitter de son obligation à paiement intervenu postérieurement à l'introduction de l'incident, la somme de 700 euros.

La SCI Les Bulles sera pour le même motif condamnée aux dépens avec recouvrement direct au profit de Maître Dupriez.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire ;

Constatons que la SCI Les Bulles justifie avoir réglé les sommes objet des condamnations de première instance.

Déboutons en conséquence la société Augizeau Transports Exceptionnels de sa demande de radiation.

Condamnons la SCI Les Bulles à payer à la société Augizeau Transports Exceptionnels la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons la SCI Les Bulles aux dépens de l'incident avec recouvrement direct au profit de Maître Dupriez.

Le greffier Le conseiller de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

26/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 25/09279

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, au visa de l’article 803 du Code de procédure civile, des conclusions ayant été notifiées postérieurement à la date de clôture de l’instruction au 11 mai 2026 et sans opposition des parties, l’ordonnance de clôture a ét…

Dommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

26/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 25/09423

MOTIFS DE LA DECISION I) Sur les demande principales En application de l'article 706-11 du code de procédure pénale, le fonds de garantie est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou ten…

Dommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/00606

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, La CPAM étant partie à la procédure , il n’a pas lieu de déclarer la procédure commune et opposable à la procédure. Sur l’expertise : L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conse…

Dommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/09263

MOTIFS Il résulte de l’article 462 du code de procédure civile que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il es…

Dommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Reims dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 4 avril 2023, sous le numéro 22/01509.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01509. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.