Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
Propriété et possession immobilièresDemande relative aux murs, haies et fossés mitoyensSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 4 avril 2023
- Numéro de rôle
- 23/02427
- Formation
- 1ère chambre civile B
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 568 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 23/02427 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O3ZT
Décision :
Cour d'Appel de LYON
du 24 janvier 2023
RG : 20/6387
ch n°1B
[Z]
[I]
[Z]
C/
[K]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 04 Avril 2023
statuant sur saisine en rectification d'erreur matérielle
DEMANDEURS A LA REQUETE :
Mme [B] [Z] épouse [I]
née le 28 Décembre 1975 à [Localité 6] (13)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Julie BEUGNOT et Me Raphaël BERGER de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 238
M. [C] [I]
né le 06 Août 1971 à [Localité 5] (69)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Julie BEUGNOT
Représenté par Me Julie BEUGNOT et Me Raphaël BERGER de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 238
M. [G] [Z]
né le 18 Septembre 1964 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Julie BEUGNOT et Me Raphaël BERGER de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 238
DEFENDEUR A LA REQUETE :
M. [D] [K]
né le 19 Août 1952 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1983
Représenté par Me Cécile LEBEAUX, avocat au barreau de LYON, toque : 1295
* * * * * *
Date de mise à disposition : 04 Avril 2023
Composition de la Cour lors du délibéré :
-Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
DÉCISION RENDUE SANS AUDIENCE
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * *
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
Par requête reçue au greffe de la cour d'appel le 3 février 2023 , Maître Julie Beugnot, avocate de Mme [B] [I], M. [C] [I] et M. [G] [Z] a saisi la cour d'une demande de rectification de l'arrêt 20/06387, rendu le 24 janvier 2023, au visa de l'article 462 du code de procédure civile, aux motifs qu'il est mentionné à plusieurs reprises M. [G] [I] au lieu et place de M. [G] [Z].
Elle demande en conséquence de rectifier l'arrêt en ce sens.
Suivant un avis du 7 février 2023, les observations des parties ont été sollicitées.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce, il est mentionné à plusieurs reprises 'M. [G] [I]' dans l'arrêt, alors que ce dernier s'appelle 'M. [G] [Z]'.
En conséquence, il y a lieu de réparer cette erreur purement matérielle.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Rectifie l'arrêt rendu le 24 janvier 2023 par la 1ère chambre (section B) de la cour d'appel de Lyon (enregistré sous le numéro RG 20/06387) en ce sens qu'il convient de lire 'M. [G] [Z]' à la place de 'M. [G] [I]';
Ordonne que l'arrêt susvisé soit rectifié et complété en ce sens ;
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié et qu'elle sera notifiée comme cet arrêt ;
Laisse les dépens à la charge de l'état.
Le greffier, Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 4 avril 2023, sous le numéro 23/02427.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02427. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.