Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Décision du
3 avril 2023
Numéro de rôle
23/01280
Formation
Chambre 6 (Etrangers)
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 778 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE COLMAR

Chambre 6 (Etrangers)

N° RG 23/01280 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IBJT

N° de minute : 100/2023

ORDONNANCE

Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Laura BONEF, greffier ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Dans l'affaire concernant :

M. [K] [N]

né le 21 Octobre 1998 à [Localité 3] (ALGÉRIE)

de nationalité algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU le jugement rendu le 14 juin 2021 par la chambre correctionnelle du Tribunal judiciaire de Annecy prononçant à l'encontre de M. X se disant [K] [N] alias [S] [G] né le 22 novembre 2001 à [Localité 1] une interdiction définitive du territoire français, à titre de peine complémentaire ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 27 mars 2023 par LE PREFET DE LA MOSELLE à l'encontre de M. [K] [N], notifiée à l'intéressé le 28 mars 2023 à 10h18 ;

VU la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE datée du 29 mars 2023, reçue et enregistrée le même jour à 14h57 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [K] [N] ;

VU l'ordonnance rendue le 31 Mars 2023 à 10h30 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [K] [N] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 30 mars 2023 ;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [K] [N] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 03 Avril 2023 à 09h56 ;

VU les avis d'audience délivrés le 03 avril 2023 à l'intéressé, à Maître Eulalie LEPINAY, avocat de permanence, à Monsieur [E] [X], interprète en langue arabe assermenté, à M. LE PREFET DE LA MOSELLE et à M. Le Procureur Général ;

Le représentant de M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 03 avril 2023, a comparu.

Après avoir entendu M. [K] [N] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de Monsieur [E] [X], interprète en langue arabe assermenté, Maître Eulalie LEPINAY, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître Béril MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE & associés, conseil de M. LE PREFET DE LA MOSELLE, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, par ordonnance du 31 mars 2023, dont appel, a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [K] [N].

Pour statuer ainsi, le premier juge a constaté que l'éloignement n'avait pu être mis à exécution dans le délai de 48 heures ; que l'intéressé était démuni de passeport ; que l'administration avait accompli toutes les diligences utiles.

A l'appui de son appel, visant à l'infirmation de l'ordonnance et à sa remise en liberté, Monsieur X se [B] ,faisant valoir que les nouveaux moyens soulevés étaient recevables en application des articles 563 et 564 du code de procédure civile, a soulevé l'irrégularité de la requête en prolongation de sa rétention administrative, rappelant que le juge doit vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation mais également qu'il est effectivement fait mention des éventuels empêchements des délégataires de signature.

Il a également soutenu le préfet n'apporterait pas la preuve des diligences effectuées envers les autorités algériennes.

Il a aussi invoqué l'incompétence du signataire de la demande de laissez-passer consulaire .

A l'audience, X se disant [K] [N], assisté de son conseil a indiqué qu'il voulait repartir en Allemagne ; qu'il avait déjà effectué 25 mois de prison et voulait être libre.

Le préfet de la Moselle, représenté, a conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée.

Sur l'irrégularité, tirée de l'incompétence du signataire de la requête, il a indiqué qu'il justifiait de la compétence du signataire de la requête en prolongation.

S'agissant des diligences, l'intimé a relaté qu'une demande de laissez-passer a été diligentée auprès des autorités consulaires et qu'en même temps une demande de réadmission vers l'Allemagne avait été formulée.

Sur quoi

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de Monsieur X se disant [K] [N] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 31 mars 2023 à 10h30 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 3 avril 2023 à 9h09, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu a l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, régulièrement prorogé en pplication de l'article 642 du code de procédure civile.

Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative

Aux termes de l' article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice et, en vertu de l'article 118 du même code, elle peut être proposée en tout état de cause, y compris à hauteur d'appel.

Il sera relevé que, conformément à l'article 74 du code de procédure civile , l'irrégularité a bien été soulevé in limine litis.

Il convient donc d'examiner cette demande, même si elle n'a pas été invoquée devant le premier juge.

En application de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge a l'obligation de vérifier la compétence du signataire de la requête.

En l'espèce, la requête en prolongation de la rétention administrative a été signée par Madame [F] [I], laquelle est expressément déléguée pour présenter les requêtes en prolongation de rétention administrative, aux termes de l'arrêté préfectoral portant délégation, en date du 21 octobre 2022.

La preuve, par le préfet , de l'indisponibilité des signataires de premier rang n'est pas exigée par le texte et la signature du délégataire emporte preuve de leur empêchement.

Il s'ensuit que l'irrégularité soulevée n'est pas fondée.

Sur le bien fondé de la prolongation

Aux termes de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, pour une durée de vingt-huit jours par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.

Le texte n'impose aucune condition à cette prolongation, si ce n'est que, conformément à l'article L. 741-3 du code susvisé, l'administration effectue toutes les diligences nécessaires à l'éloignement de l'intéressé, en temps utile.

En l'espèce, la demande de laissez-passer consulaire a été faite le 4 novembre 2022 et les autorités consulaires ont été relancées le 24 mars 2023, de sorte qu'aucun reproche n'est fondé à l'égard de l'administration, s'agissant des diligences effectuées.

Au surplus, les empreintes de l'intéressé ont été retrouvées dans le fichier Eurodac et une demande de reprise en charge a été faite aux autorités allemandes, pays d'entrée

Concernant l'auteur de la demande de laissez passer consulaire, celle-ci n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte soumis à contrôle juridictionnel, mais un simple acte d'exécution, elle , peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique.

Il n'apparaît donc pas que Monsieur X se disant [K] [N] soit retenu pour une durée excessive, la prolongation de la rétention administrative ayant pour objet de le maintenir à disposition pour s'assurer de sa personne, le temps strictement nécessaire à l'organisation de son éloignement.

Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents, qu'il convient d'adopter, que le premier juge a considéré que Monsieur X se disant [K] [N] ne remplissait pas les conditions d'une assignation à résidence.

C'est donc à bon droit, que le premier juge a prolongé sa rétention administrative.

L'ordonnance déférée sera par conséquent confirmée .

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel de M. [K] [N] recevable en la forme ;

au fond, le REJETONS ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 31 Mars 2023 ;

RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :

- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,

- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;

DISONS avoir informé M. [K] [N] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.

Prononcé à Colmar, en audience publique, le 03 Avril 2023 à 14h30, en présence de

- l'intéressé par visio-conférence

- Maître Eulalie LEPINAY, conseil de M. [K] [N]

- Maître Béril MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DE LA MOSELLE

- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.

Le greffier, Le président,

reçu notification et copie de la présente,

le 03 Avril 2023 à 14h30

l'avocat de l'intéressé

Maître Eulalie LEPINAY

Comparante

l'intéressé

M. [K] [N]

né le 21 Octobre 1998 à [Localité 3] (ALGÉRIE)

Comparant par visioconférence

l'interprète

M. [E] [X]

Comparant

l'avocat de la préfecture

Me Béril MOREL

Comparante

EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n'est pas suspensif.

La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [K] [N]

- à Maître [D] [L]

- à M. LE PREFET DE LA MOSELLE

- à la SELARL CENTAURE AVOCATS

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.

Le Greffier

M. [K] [N] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures

Signature de l'intéressé

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 3 avril 2023, sous le numéro 23/01280.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01280. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.