Autres demandes contre un organisme
Protection socialeAutres demandes contre un organismeSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Amiens
- Décision du
- 4 avril 2023
- Numéro de rôle
- 21/01497
- Formation
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 138 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRET
N° 382
[R]
C/
[E]
CAF DU PAS-DE-CALAIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 04 AVRIL 2023
*************************************************************
N° RG 21/01497 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IBFD - N° registre 1ère instance : 19/00293
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ARRAS EN DATE DU 11 février 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [J] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me de LAMARLIERE, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Mohamed ABDELKRIM, avocat au barreau d'ARRAS
ET :
INTIMES
Monsieur [U] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Comparant
CAF DU PAS-DE-CALAIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par M. [L] [O] dûment mandaté
DEBATS :
A l'audience publique du 08 Décembre 2022 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Avril 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 04 Avril 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*
* *
DECISION
Vu le jugement rendu le 11 février 2021 par lequel le pôle social du tribunal judicaire d'Arras, statuant dans le litige opposant Madame [J] [R] à la CAF du Pas de Calais et à Monsieur [U] [E] ,a:
- déclaré Madame [J] [R] irrecevable en sa demande,
- condamné Madame [J] [R] aux dépens,
Vu l'appel de ce jugement relevé le 12 mars 2021 par Madame [J] [R] ,
Vu les conclusions visées le 8 décembre 2021 , soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Madame [J] [R] prie la cour de :
- infirmer le jugement déféré,
statuant à nouveau,
- désigner Madame [J] [R] en qualité d'allocataire,
- condamner la CAF du Pas de Calais à verser à Madame [J] [R] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CAF du Pas de Calais aux dépens,
Vu les conclusions visées le 13 septembre 2022 , soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CAF du Pas de Calais prie la cour de:
- confirmer la décision déférée,
- rejeter la demande de condamnation au versement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les observations orales à l'audience, par lesquelles Monsieur [U] [E] précise avoir transmis à la CAF un document signé le 18 janvier 2019 indiquant qu'il laissait la moitié des prestations familiales à Madame [J] [R] ,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
***
SUR CE LA COUR,
Madame [J] [R] et Monsieur [U] [E] sont parents de l'enfant [B] [E], né le 7 décembre 2012.
Depuis le divorce de Madame [J] [R] et Monsieur [U] [E] prononcé le 6 juillet 2015, la résidence de l'enfant est alternée, et Monsieur [U] [E] est le bénéficaire des prestations familiales versées pour l'enfant.
En l'absence d'accord entre les parents , Madame [J] [R] a saisi le pôle social du tribunal judicaire d'Arras, afin d'obtenir sa désignation en qualité d'allocataire des prestations familiales versées en faveur de l'enfant [B].
Par jugement dont appel, le pôle social du tribunal judicaire d'Arras a dit la demande de Madame [J] [R] rrecevable, au motif que sa demande n'avait été précédée d'aucun recours préalable.
Madame [J] [R] conclut à l'infirmation de la décision déférée et à sa désignation en qualité d'allocataire.
Elle fait valoir qu'aucune disposition ne conditionne la saisine préalable de la commission de recours amiable pour solliciter un changement d'allocataire, que c'est la CAF qui n'avait pas accepté le formulaire de déclaration de choix des parents renseigné par elle du fait de l'absence d'accord des parents et que l'absence de décision de la CAF n'est pas de son fait.
La CAF du Pas de Calais conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a dit la demande de Madame [J] [R] irrecevable.
Elle fait valoir qu'en vertu des articles R 142-1 et R 142-18 du code de la sécurité sociale, le recours préalable devant une commission de recours amiable est obligatoire, et que cette condition n'a pas été respectée en l'espèce.
A titre subsidiaire , dans l'hypothèse où la cour dirait la demande recevable, la CAF du Pas de Calais observe que la qualité d'allocataire doit être appréciée en fonction de l'analyse de la situation familiale et des droits potentiels de l'allocataire, et qu'ele s'en rapporte à justice sur ce point.
Monsieur [U] [E] déclare à l'audience avoir transmis à l'organisme un document signé le 18 janvier 2019 indiquant qu'il laissait la moitié des prestations familiales à Madame [J] [R].
***
* Sur la recevabilité de la demande de Madame [J] [R] :
Aux termes de l'article L142-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, « ' les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L142-1 , à l'exception du 7°) , sont précédés d'un recours préalable, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat... ».
En l'espèce, il n'est justifié par Madame [J] [R] d'aucune demande de désignation d'allocataire qui aurait été effectivement enregistrée par les services de la CAF, ni de l'exercice d'un recours préalable à une décision de la CAF .
Par suite c'est à juste raison que les premiers ont dit la demande de désignation d'allocataire formulée directement devant eux par Madame [J] [R] irrecevable.
La désignation déférée sera par voie de conséquence intégralement confirmée.
*Sur l'article 700 du code de procédure civile:
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de Madame [J] [R] les frais irrépétibles par elle exposés .
Sa demande faite sur ce fondement sera rejetée.
*Sur les dépens:
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de la partie perdante , conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
DEBOUTE Madame [J] [R] de ses demandes contraires au présent arrêt ,
CONDAMNE Madame [J] [R] aux dépens, qui seront , le cas échéant, recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle,
DEBOUTE Madame [J] [R] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Le Greffier, Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 142-4Code de la sécurité sociale
- Article R. 142-1Code de la sécurité sociale
- Article R. 142-18Code de la sécurité sociale
- Article 450Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 786Code de procédure civile
- Article 945-1Code de procédure civile
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Autres demandes contre un organisme
19/10/2026PARTIES : DEMANDEUR : Société [1] [Adresse 1] [Localité 1] non comparante, ni représentée DÉFENDEUR : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Pôle des affaires juridiques [Adresse 2] [Localité 2] représentée par M. [S] [H], muni d’un pouvoir ***** DEBATS …
Autres demandes contre un organisme
19/10/2026EXPOSE DU LITIGE Madame [J] [Q], requérante, n’a pas comparu en personne ou par mandataire à l’audience, sans faire connaître de motif légitime de non-comparution lors de l’audience du 19 octobre 2026. La CPAM de la GIRONDE, défenderesse dûment représentée, n’…
Autres demandes contre un organisme
16/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la recevabilité de la requête L’article R. 142-1-A III du Code de la sécurité sociale dispose que s’il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la n…
Autres demandes contre un organisme
16/10/2026MOTIVATION 1 - Sur la recevabilité du recours de la SARL [1] Il n’est pas contesté que le recours de la SARL [1] à l’encontre de l’URSSAF LORRAINE est recevable. 2 - Sur la recevabilité des demandes de l’URSSAF 2.1 – Moyens des parties LA SARL [1] considère qu…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 4 avril 2023, sous le numéro 21/01497.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/01497. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.