Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliersSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 4 avril 2023
- Numéro de rôle
- 22/15232
- Formation
- Chambre 1-9
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 430 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 04 AVRIL 2023
N° 2023/ 310
N° RG 22/15232 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKKRL
[1]
C/
[C] [R]
[B] [L]
SA [6]
LA [5]
SIP [Localité 11]
SOCIETE [7]
SOCIETE [8]
Copie exécutoire délivrée
le :11/04/2023
à :
Me SIMON-THIBAUD
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juridiction de proximité de CANNES en date du 02 Novembre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-22-165, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
[1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
(ref : actuel contrat L/192549)
demeurant [Adresse 14]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Rose-marie FURIO-FRISCH, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [C] [R]
né le 09 Août 1990 à [Localité 13] demeurant [Adresse 2]
défaillant
Madame [B] [L]
née le 03 Décembre 1993 à [Localité 12], demeurant [Adresse 2]
défaillante
SA [6] Représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité au siège social
(ref : SD 40100337302)
demeurant [Adresse 18]
défaillante
LA [5] Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
(ref : 000050360364827)
demeurant [9] [Adresse 16]
défaillante
SIP [Localité 11] Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
(Ref : TH 2018)
demeurant [Adresse 4]
défaillante
SOCIETE [7] Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
(ref : 42713068519001 ; 41658361049004 ; 42713068511100)
demeurant c/ [15] - [Adresse 3]
défaillante
SOCIETE [8] Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
(ref : 28961000281249)
demeurant c/ [17] - [Adresse 10]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2023
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Vu la nouvelle déclaration de surendettement déposée par M. [C] [R] et Mme [B] [L] le 24 septembre 2021 auprès de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes ;
Le 20 janvier 2022, la commission, tenant compte des mesures dont M. [R] et Mme [L] avaient précédemment bénéficié pendant 14 mois, a rééchelonné les dettes de ces derniers sur une durée de 70 mois, sans intérêts, fixant leurs mensualités de remboursement à 183 euros, compte tenu de leurs ressources (2 671 euros), de leurs charges (2 488 euros) et du montant de leur endettement (20 019,08 euros).
A la suite de la notification de cette décision, M. [R] et Mme [L] ont formé un recours, invoquant la perte d'emploi de M. [R] au mois de décembre 2021.
Les débiteurs ont sollicité la mise en place d'un moratoire ou, à défaut, la baisse des mensualités de remboursement.
Par le jugement dont appel rendu le 2 novembre 2022, le juge du tribunal de proximité de Cannes a, notamment :
- déclaré le recours de M. [R] et de Mme [L] recevable,
- ordonné la suspension de l'exigibilité de l'ensemble des dettes de M. [R] et Mme [L] pendant une durée de 24 mois
- dit qu'il incombait aux débiteurs de s'acquitter des loyers courants
- laissé les dépens à la charge du Trésor public.
La société [1] a relevé appel de cette décision par déclaration expédiée au greffe de la cour le 17 novembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience et ont toutes accusé réception de leur convocation.
A l'audience du 3 février 2023, la société appelante en la personne de son avocat a demandé l'infirmation du jugement, statuant à nouveau, de :
- prononcer la déchéance des débiteurs du bénéfice de la procédure de surendettement ;
- rejeter leur recours contre les mesures imposées par la commission ;
- ordonner le retour aux mesures imposées par la commission selon le tableau de rééchelonnement des dettes mis en place ;
- dire en tout état de cause que la dette locative doit être apurée en totalité et par priorité ;
- dire que la décision à prendre s'imposera à la commission de surendettement ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
La société bailleresse émet l'hypothèse selon laquelle les débiteurs ont pu aggraver leur endettement depuis le plan dont ils avaient précédemment bénéficié dans la mesure où elle croit pouvoir constater que l'état des créances fait ressortir 5 crédits à la consommation accordés à la date du 10 août 2020, c'est-à-dire pendant la période durant laquelle les débiteurs bénéficiaient du plan de surendettement précédent.
Elle estime donc que les débiteurs ont aggravé leur passif et et relève qu'un nouveau crédit de la banque [6] est apparu dans l'état des créances, d'un montant de 597,02 euros.
Elle fait valoir, en tout état de cause, que les débiteurs ont aggravé leur dette locative, qui est passée de 2 598,44 € suivant le plan mis en place par la commission à 4 461,80 euros au 7 décembre 2022.
Elle estime donc que les débiteurs sont de mauvaise foi et qu'en particulier, M. [R] ne fait état d'aucune recherche active d'emploi tout en se prévalant d'un projet de passer des concours administratifs sans fournir le moindre élément sérieux à ce sujet.
Elle conteste la décision du premier juge qui, tout en constatant un disponible après balance des ressources et des charges, a fait le choix de mettre en place un moratoire, en le motivant de façon inexacte par l'absence de capacité de remboursement et par un projet de reconversion professionnelle de M. [R].
Les débiteurs n'ont pas comparu ni ne se sont fait représenter.
Aucun des autres créanciers de la procédure n'a comparu ni ne s'est fait représenter.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Le relevé des différents postes d'endettement des consorts [R], établi lorsqu'ils ont saisi pour la deuxième fois la commission de surendettement, ne révèle pas la souscription de nouveaux crédits : ceux-ci ont été datés du 10 août 2020 par la commission sans que cela ne corresponde à la date de souscription de ces emprunts.
La dette envers [6] n'est pas une dette de crédit à la consommation mais une dette liée à un découvert en compte.
En revanche, les consorts [R] ont effectivement aggravé leur dette locative envers la société appelante.
L'existence d'un projet professionnel de M. [R] n'est pas un motif pertinent justifiant un moratoire de 24 mois, le seul point important étant la balance entre le montant des ressources et celui des charges incompressibles du foyer et l'absence de perspective de retour à meilleure fortune.
Or la balance des ressources et des charges des débiteurs fait ressortir en dernier lieu une absence totale de disponible ; d'ailleurs la commission de surendettement avait retenu un disponible de 183 €, qui n'existe plus puisque M. [R] a perdu son emploi dans l'intervalle.
Le moratoire qui a été mis en place par le premier juge est adapté à la situation actuelle des débiteurs, pour autant que ces derniers s'acquittent effectivement de leurs charges, et en particulier du loyer.
Or, il ressort du relevé de compte locatif que les loyers sont payés irrégulièrement et que la dette locative augmente.
Toutefois, cet état de fait n'est pas susceptible de donner lieu à déchéance du bénéfice de la procédure au regard des termes de l'article L.761 ' 1 du code de la consommation.
En l'état actuel, le jugement ne peut donc qu'être confirmé sur le principe d'un moratoire compte tenu de la situation financière des débiteurs.
Toutefois, un moratoire de 12 mois est suffisant pour permettre à M. [R] de retrouver un emploi compte tenu de ses charges de famille et de l'état de handicap de sa compagne.
Le moratoire sera donc réduit à 12 mois.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement déféré sur le principe d'un moratoire ;
L'infirme sur la durée de ce moratoire et le ramène à 12 mois, soit jusqu'au 30 novembre 2023 au lieu du 30 novembre 2024 ;
Rappelle qu'il appartiendra le cas échéant aux débiteurs de saisir à nouveau la commission de surendettement à l'issue du moratoire ;
Précise qu'il incombe à M. [R] de procéder en tant que de besoin, dans l'intervalle, à une recherche active d'emploi ;
Laisse les dépens de l'instance d'appel à la charge du Trésor public ;
Rejette tout autre demande.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 4 avril 2023, sous le numéro 22/15232.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/15232. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.