Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
4 avril 2023
Numéro de rôle
22/15115
Formation
Chambre 1-9
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
721 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 04 AVRIL 2023

N° 2023/ 309

N° RG 22/15115 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKJ6U

[E] [U]

C/

Société [5]

Société [4]

Société [3] CHEZ [2]

[F] [Z]

Société [2]

Copie exécutoire délivrée

le :11/04/2023

à :

Me MEYRONET

+ Notifications LRAR à toutes les parties

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection de CANNES en date du 02 Novembre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-21-0726, statuant en matière de surendettement.

APPELANTE

Madame [E] [U]

demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Alexandre MEYRONET, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me Vincent PENARD, avocat au barreau D'AX EN PROVENCE

INTIMES

Société [5]

(ref : 201620082701 ; 1909060012 ; 201620082702 ; 1909060014), demeurant [Adresse 9]

défaillante

Société [4]

(ref : 0004183151000004352131534), demeurant [Adresse 8]

défaillante

Société [3] CHEZ [2]

(ref : 41354597569002, 41354597569001, 41354597569002, 41354597569001), demeurant [Adresse 1]

défaillante

Monsieur [F] [Z]

(prêt personnel)

demeurant C/O Mme [U] [E] [Adresse 7]

défaillant

Société [2]

(ref : 41354597561100), demeurant [Adresse 10]

défaillante

*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Agnès DENJOY, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2023.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2023

Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Vu la déclaration de surendettement déposée par Mme [E] [U] le 2 mars 2021 auprès de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes ;

Le 10 juin 2021, la commission, tenant compte des précédentes mesures dont Mme [U] avait bénéficié pendant 13 mois, a imposé le rééchelonnement de ses dettes sur une durée de 71 mois, sans intérêts, fixant sa mensualité de remboursement à 228,39 euros compte tenu de ses ressources (2 278,79 euros), de ses charges (2 050,40 euros) et du montant de son endettement (57 613,95 euros).

À la suite de la notification de cette décision, Mme [U] a formé un recours, invoquant le fait que sa situation familiale avait changé, ayant désormais trois enfants à charge. Elle a sollicité l'effacement total de ses dettes.

Par le jugement dont appel rendu le 2 novembre 2022, le juge du tribunal de proximité de Cannes a :

- rejeté le recours de Mme [U],

- confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes dans sa décision du 10 juin 2021,

- laissé les dépens à la charge du Trésor public.

Mme [U] a relevé appel de cette décision par déclaration expédiée au greffe de la cour le 14 novembre 2022.

Les parties intimées ont été convoquées à l'audience et ont accusé réception de leur convocation sauf M. [Z] [F] ("inconnu à l'adresse") et la [2] (AR manquant).

A l'audience du 3 février 2023, la débitrice en la personne de son avocat a maintenu son appel. Elle a demandé le prononcé d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Elle a déclaré percevoir un salaire mensuel net de 1 995,75 euros, avoir 3 enfants à charge, percevoir 150 euros par mois du père pour l'un des enfants et avoir saisi la CAF en raison du non paiement par l'autre père de la pension de 75 x 2 = 150 euros due pour les 2 autres enfants. Elle a déclaré percevoir également des prestations sociales de 1 249 euros par mois.

Elle a indiqué que ses ressources totales mensuelles étaient de 3 394,94 euros et ses charges de 2 504,49 euros.

Elle a ainsi estimé ne pouvoir assumer des remboursements mensuels de 228,39 euros.

Aucun des créanciers n'a comparu.

La [4] a écrit pour indiquer que sa créance était inchangée depuis sa déclaration de créance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

La débitrice indique percevoir des ressources mensuelles de 3 394 euros toutes causes confondues et supporter des charges de 2 504 euros.

Il en résulte, si l'on s'en tient à ses déclarations, un disponible de 890 euros par mois.

Par conséquent, le jugement ne peut qu'être confirmé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par défaut,

Confirme le jugement déféré ;

Condamne Mme [E] [U] aux dépens de l'instance d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 4 avril 2023, sous le numéro 22/15115.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/15115. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.