Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
4 avril 2023
Numéro de rôle
22/14730
Formation
Chambre 1-9
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
989 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 04 AVRIL 2023

N° 2023/ 307

N° RG 22/14730 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKIXY

[O] [F]

C/

Etablissement TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE

Etablissement [6] CHEZ [13]

Etablissement [12] CHEZ [9]

Etablissement [4] CHEZ [9]

Etablissement SIP [Localité 10]

Etablissement POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPES CHEZ POLE EMPLOI PACA

Copie exécutoire délivrée

le :11/04/2023

à :

Me DREVET

+ Notifications LRAR à toutes les parties

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection de FREJUS en date du 20 Octobre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-22-0330, statuant en matière de surendettement.

APPELANTE

Madame [O] [F]

née le 07 Février 1997 à [Localité 5], demeurant [Adresse 11]

représentée par Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Fabrice FRANCOIS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEES

Etablissement TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE

(ref : BORR 97038AA)

demeurant [Adresse 8]

défaillante

Etablissement [6] CHEZ [13]

(ref : 28902001000517)

demeurant [Adresse 7]

défaillante

Etablissement [12] CHEZ [9]

(ref : 70120760395 ; 70120760403)

demeurant [Adresse 3]

défaillante

Etablissement [4] CHEZ [9]

(ref : 70120760387)

demeurant [Adresse 3]

défaillante

Etablissement SIP [Localité 10]

(ref : IR20)

demeurant [Adresse 1]

défaillante

Etablissement POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPES CHEZ POLE EMPLOI PACA

(ref : 7167503p)

demeurant Plateforme de Production Service Contentieux - [Adresse 2]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Agnès DENJOY, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2023.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril2023

Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Vu la déclaration de surendettement déposée par Mme [O] [F] le 20 décembre 2021 auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var ;

Le 13 avril 2022, la commission a imposé le rééchelonnement des dettes de Mme [F] sur une durée de 30 mois, au taux de 0,76%, fixant sa mensualité de remboursement à 467,14 euros compte tenu de ses ressources (1 841 euros), de ses charges (1 078 euros) et du montant de son endettement (13 313,63 euros).

Le 28 avril 2022, la commission a prononcé la déchéance de la débitrice du bénéfice de la procédure en raison de la dissimulation par cette dernière de la perception d'une somme d'argent en juin 2020, cette somme ayant pu apurer tout le passif déclaré.

À la suite de la notification de cette décision, Mme [F] a formé un recours au motif qu'elle serait sur le point d'intégrer un appartement et a sollicité la révision de sa mensualité de remboursement compte tenu du montant du loyer à intervenir.

Par le jugement dont appel rendu le 20 octobre 2022, le juge du tribunal de proximité de Fréjus a, notamment :

- déclaré le recours de Mme [F] recevable,

- rééchelonné les dettes de Mme [F] sur une durée de 47 mois, sans intérêts, par des mensualités de 283,53 euros,

- dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, l'ensemble du plan sera de plein droit caduc 15 jours après mise en demeure adressée à Mme [F] d'avoir à exécuter ses obligations restée infructueuse

- laissé les dépens à la charge du Trésor public.

Cette décision a été, notamment, notifiée à Mme [F] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 21 octobre 2022.

Mme [F] a relevé appel de cette décision par déclaration expédiée au greffe de la cour le 3 novembre 2022.

Les parties intimées ont été convoquées à l'audience et ont toutes accusé réception de leur convocation.

A l'audience du 3 février 2023, l'appelante représentée par son avocat a maintenu son appel et a demandé la réformation du jugement en ce qui concerne le montant de la créance de 7 826,47 euros de la [12] qu'elle a demandé à voir ramener à la somme de 6048,57 euros, vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 30 septembre 2022.

Aucun des intimés n'a comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Par un jugement rendu le 30 septembre 2022, Mme [F] a été condamnée envers la [4] à lui payer la somme de 6 048,57 euros au titre d'un crédit à la consommation pour lequel la [12] venant aux droits de la [4] a obtenu la fixation de cette même créance dans le cadre du surendettement à la somme de 7 826,47 euros.

Dès lors, dans le cadre du surendettement cette créance doit être ramenée à 6 048,57 euros.

L'endettement de Mme [F] hors dettes d'amendes pénales qui se situent hors plan est dès lors ramené à un total de 11 535,53 euros et cet endettement dans le cadre du plan est désormais remboursable par 39 mensualités selon le tableau suivant :

mois 1 : remboursement du Pôle Emploi Auvergne : 253,52 euros

mois 2 et 3 : remboursement de la [4] : 579,30 euros en 2 mensualités

mois 4 et 5 : remboursement de [6] (554,16 euros) en 2 mensualités

34 mois suivants : créances de la [12] soit au total 9 582,75 euros remboursables par 33 mensualités de 281,84 euros et une dernière de 282,03 euros,

les autres dispositions du jugement étant confirmées

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

Infirme le jugement déféré en ce qui concerne le plan de remboursement imposé à Mme [O] [F] dans le cadre de son plan de désendettement, en raison de l'évolution du litige ;

Statuant à nouveau,

Fixe les modalités de remboursement de ses dettes par Mme [O] [F] par 39 mensualités comme suit :

mois 1 : remboursement du Pôle Emploi Auvergne : 253,52 euros

mois 2 et 3 : remboursement de la [4] (devenue [12]) : 579,30 euros en 2 mensualités

mois 4 et 5 : remboursement de [6] (554,16 euros) en 2 mensualités

34 mois suivants : remboursement des créances de la [12] d'un montant total de 9 582,75 euros par 33 mensualités de 281,84 euros et une dernière de 282,03 euros.

Confirme le jugement en ses autres dispositions ;

Laisse les dépens de l'instance d'appel à la charge du Trésor public.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 4 avril 2023, sous le numéro 22/14730.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/14730. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.