Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
4 avril 2023
Numéro de rôle
22/13943
Formation
Chambre 1-9
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
614 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT DE CADUCITÉ

DU 04 AVRIL 2023

N° 2023/ 306

N° RG 22/13943 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKF7S

[B] [Z] [U]

C/

[R] [W] épouse [U]

Société [13]

Société [7]

Organisme [11]

Société [9]

Société [12]

Organisme [16]

Copie exécutoire délivrée

le :11/04/2023

à :

+ Notifications LRAR à toutes les parties

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 17] en date du 14 Octobre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-21-0304, statuant en matière de surendettement.

APPELANT

Monsieur [B] [Z] [U]

demeurant [Adresse 5]

défaillant

INTIMEES

Madame [R] [W] épouse [U]

demeurant [Adresse 4]

défaillante

Société [13]

(ref : 59802779301), demeurant [Adresse 6]

défaillante

Société [7]

(ref : 44224069159003 ; 44497121479001 ; [XXXXXXXXXX02]), demeurant [Adresse 15]

défaillante

Organisme [11]

(ref : 220479040)

demeurant [Adresse 10]

défaillante

Société [9]

(ref : 00601876604 ; 43625424019 ; 00600293473 ; 04552000000 ; 43625124248)

demeurant [Adresse 14]

défaillante

Société [12]

(ref : 21314636180 ; 21314868403), demeurant [Adresse 3]

défaillante

Organisme [16]

(IR 16 ; IR 17), demeurant [Adresse 1]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Agnès DENJOY, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2023.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2023

Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Vu la déclaration de surendettement déposée par M. [E] [U] et Mme [R] [U] née [W], le 23 avril 2021 auprès de la [8];

Le 29 septembre 2021, la commission a imposé le rééchelonnement des dettes des époux [U] sur une durée de 69 mois, au taux maximum de 0,76%, fixant leurs mensualités de remboursement à 555 euros compte tenu de leurs ressources (2 248 euros), de leurs charges (1693 euros) et du montant de leur endettement (36 540,74 euros).

À la suite de la notification de cette décision, les époux [U] ont formé un recours en sollicitant la baisse de leurs mensualités.

Par le jugement dont appel rendu le 14 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon a :

- déclaré le recours des époux [U] caduc pour défaut de comparution,

- confirmé les mesures imposées par la [8] dans sa décision du 29 septembre 2021,

- laissé les dépens à la charge du Trésor public.

Cette décision a été, notamment, notifiée à M. [U] par lettre recommandée signée le 15 octobre 2022.

M. [U] a relevé appel de cette décision par déclaration expédiée au greffe de la cour le 19 octobre 2022.

Les parties ont été convoquées à l'audience et ont toutes accusé réception de leur convocation.

A l'audience du 03 Février 2023, l'appelant n'a pas comparu pour soutenir son appel.

Aucun des intimés n'a comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

La procédure en matière de surendettement étant orale, les parties sont tenues de comparaître pour présenter leurs demandes, en personne ou par mandataire habilité et sauf dispense qui doit être sollicitée au préalable avec organisation des échanges écrits entre les parties dans les termes de l'article 946 du code de procédure civile, qui, en l'espèce, n'a pas été sollicitée.

L'appelant, régulièrement convoqué, qui ne comparaît pas ni ne se fait représenter, ne saisit la cour d'aucune demande.

La déclaration d'appel doit être déclarée caduque.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

Déclare l'appel caduc,

Condamne M. [E] [U] aux dépens de l'instance d'appel.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 4 avril 2023, sous le numéro 22/13943.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/13943. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.