Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
4 avril 2023
Numéro de rôle
22/13040
Formation
Chambre 1-9
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
842 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 04 AVRIL 2023

N° 2023/ 304

N° RG 22/13040 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKDCP

[E] [G]

C/

[K] [Y]

[M] [B] épouse [Y]

Copie exécutoire délivrée

le :11/04/2023

à :

Me FELOUAH

Me FIMA

+ Notifications LRAR à toutes les parties

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection de Marseille en date du 19 Septembre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 1121000137, statuant en matière de surendettement.

APPELANT

Monsieur [E] [G], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Mohamed FELOUAH, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Justine CESARI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur [K] [Y], demeurant [Adresse 2]

(Bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/009527 du 16/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle D'AIX EN PROVENCE)

représenté par Me Caroline FIMA, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [M] [B] épouse [Y], demeurant [Adresse 2]

(Bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/009525 du 16/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle D'AIX EN PROVENCE)

représentée par Me Caroline FIMA, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Agnès DENJOY, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2023

Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Vu la déclaration de surendettement déposée par M. [K] [Y] et Mme [M] [Y] née [B], le 25 janvier 2021 auprès de la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône.

Le 18 février 2021, la commission a déclaré la demande des époux [Y] recevable, compte tenu de leurs ressources (1 824 euros), de leurs charges (2 405 euros) et du montant de leur endettement (7 256,24 euros).

Le 3 mars 2021, M. [E] [G] a formé un recours contre cette décision, invoquant la mauvaise foi des débiteurs dans la mesure où ils ne paieraient plus leurs loyers depuis plusieurs mois et ce, alors même qu'une décision de justice les avait condamnés à lui payer la somme de 7 657 euros au titre de l'arriéré locatif ainsi que la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par le jugement dont appel rendu le 19 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a :

- déclaré le recours de M. [G] recevable mais mal fondé,

- déclaré les époux [Y] recevables à bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers,

- laissé les dépens à la charge du Trésor public.

Cette décision a été, notamment, notifiée à M. [G] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 26 septembre 2022.

M. [G] a relevé appel de cette décision par déclaration expédiée au greffe de la cour le 30 septembre 2022.

A l'audience de la cour du 3 février 2023, l'appelant en la personne de son avocat a maintenu son appel ; il a indiqué que les époux [Y] avaient brutalement interrompu le paiement des loyers début janvier 2019, juste avant la réception d'une décision administrative refusant le renouvellement de leurs titres de séjour, raison pour laquelle il a invoqué leur mauvaise foi.

M. et Mme [Y] en la personne de leur avocat ont conclu à la confirmation du jugement. Ils ont indiqué que le renouvellement de leurs titres de séjour avait fini par leur être accordé en 2021 mais que disposant de ressources faibles inférieures à leurs charges fixes, la commission avait dans l'intervalle estimé que leur situation était irrémédiablement compromise et avait prononcé l'effacement de leur dette

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la déclaration de surendettement des époux [Y] :

Le jugement déféré relève à juste titre que :

- la bonne foi du débiteur qui se déclare en situation de surendettement est présumée sauf à rapporter la preuve contraire

- en l'espèce, le loyer a cessé d'être payé début janvier 2019 et le même moi le titre de séjour des débiteurs a fait l'objet d'un refus de renouvellement ; la CAF dans le même temps a interrompu le versement des allocations ; M. [Y] s'est trouvé sans emploi et sans ressources

L'appelant ne fait pas la preuve de ce que ses locataires sont de mauvaise foi alors que les locataires étaient jusqu'au non-renouvellement de leur titre de séjour, à jour de leurs loyers en vertu d'un bail remontant à juillet 2017.

Le jugement doit être confirmé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement contradictoirement,

Confirme le jugement déféré ;

Laisse les dépens de l'instance d'appel à la charge du Trésor public.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 4 avril 2023, sous le numéro 22/13040.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/13040. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.