Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
31 mars 2023
Numéro de rôle
21/09672
Formation
Chambre 4-8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 134 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 31 MARS 2023

N°2023/.

Rôle N° RG 21/09672 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHWXW

[K] [U]

C/

Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE

Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Laurence TARDIVET

- MDPH DES BOUCHES DU RHONE

- CAF DES BOUCHES DU RHONE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 10 Juin 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/3150.

APPELANTE

Madame [K] [U], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Laurence TARDIVET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Mathilde REBUFAT, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

MDPH DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]

non comparante

CAF DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1]

non comparante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2023, prorogée au 31 Mars 2023.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 22 mars 2018, Mme [K] [U], née le 30 décembre 1969, a sollicité le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches du Rhône.

Par décision en date du 21 juin 2018, sa demande a été rejetée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées qui a évalué son taux d'incapacité comme étant inférieur à 50%.

Suite au rejet, le 14 février 2019, par ladite commission de son recours contre la décision susvisée, Mme [U] a saisi, le 3 avril 2019, le tribunal de grande instance de Marseille.

Par jugement en date du 10 juin 2021, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a :

* débouté Mme [U] de son recours,

* dit que Mme [U], qui présente à la date impartie pour statuer un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 % sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ne peut dès lors prétendre au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés à la date du 22 mars 2018,

* confirmé la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône en date du 14 février 2019,

* condamné Mme [U] aux dépens, à l'exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction à l'audience, qui incomberont à la Caisse nationale de l'assurance maladie,

Mme [U] a interjeté régulièrement appel de ladite décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Par conclusions remises par voie électronique le 25 août 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme [U] demande à la cour de:

* réformer le jugement entrepris,

* avant dire droit, ordonner une expertise,

* dire qu'elle présente à la date impartie pour statuer un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80% avec restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi,

* dire qu'elle peut prétendre au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés à la date du 22 mars 2018,

* statuer ce que de droit sur les dépens.

La maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône et la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, bien que régulièrement convoquées par courriers recommandés dont les avis de réception on été signés le 4 juillet 2022, ne sont ni comparantes ni représentées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Au soutien de ses prétentions, Mme [U] invoque une dégradation de son état de santé depuis 2016, provoquée par une fracture bimalléolaire complexe de la cheville droite ayant nécessité une intervention chirurgicale avec arthroplastie totale de la cheville en mars 2017, ainsi que par une algodystrophie de la cheville droite développée par la suite qui engendre des douleurs invalidantes et d'importantes difficultés à la marche, ainsi qu'une impossibilité de conduire ou de prendre les transports en commun.

Elle affirme que son état de santé la fait relever d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

Sur ce:

Il résulte de l'article L.821-1-1 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2019 qu'il est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées composée de l'allocation aux adultes handicapés et d'un complément de ressources. Le montant de cette garantie est fixé par décret.

Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles qui:

- liste huit types de déficiences: déficiences intellectuelles et difficultés de comportement, déficiences du psychisme, déficiences de l'audition, déficiences du langage et de la parole, déficiences de la vision, déficiences viscérales et générales, déficiences de l'appareil locomoteur et déficiences esthétiques,

- propose des fourchettes de taux d'incapacité selon le degré de déficience: forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %), forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %),

- définit le taux de:

* 80% comme correspondant 'à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle.

Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C'est également le cas avec abolition d'une fonction',

*de 50% comme correspondant 'à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne.

L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois l'autonomie est conservée dans les actes élémentaires de la vie quotidienne'.

- précise que les actes de la vie quotidienne, élémentaires ou essentiels mentionnés dans les différents chapitres, portent, notamment, sur les 'activités suivantes: se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement)'.

Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret, à savoir un taux compris entre 50 et 79 %, allocation adulte handicapé peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ;

En application des dispositions du décret du 16 Août 2011 n° 2011-974, cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi ;

La restriction est durable, dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation adulte handicapé, même si la situation médicale de la partie demanderesse n'est pas stabilisée ;

A ce titre les effets du handicap sur l'emploi doivent être en particulier appréciés en regard :

- de l'impact des déficiences et des limitations d'activité sur l'accès ou le maintien dans l'emploi, outre les limitations en lien direct avec le handicap, sont aussi à apprécier les limitations d'activités constatées dans les domaines « mobilité et manipulation », « tâches et exigences générales, relation avec autrui », « communication », « application des connaissances, apprentissage », figurant dans le guide d'évaluation défini par l'arrêté du 6 février 2008,

- des contraintes liées aux traitements et prise en charge thérapeutiques, ainsi que l'impact des troubles pouvant aggraver les déficiences et limitations d'activités des lors qu'ils s'inscrivent sur une durée d'au moins un an,

- des potentiels et savoir-faire adaptatifs de la partie requérante,

- des divers éléments caractérisant sa situation en regard d'une activité professionnelle,

et notamment ses possibilités de déplacement, la prise en compte d'un besoin de

formation, la nécessité de procéder à des aménagements du poste de travail.

La cour relève à titre liminaire que l'appelante, qui demande de lui reconnaître un taux

d'incapacité compris entre 50 et 79% avec restriction substantielle et durable d'accès à

l'emploi, ne conteste pas en conséquence la disposition du jugement entrepris lui ayant

reconnu ce même taux d'incapacité, de sorte que sa demande d'expertise sur ce point,

au soutien de laquelle elle ne développe par ailleurs aucun moyen, est infondée.

La cour rappelle en outre qu'elle statue, au regard des éléments à elle soumis, à la date

de demande d'allocation adulte handicapé, soit en l'espèce le 22 mars 2018.

Il appartient de surcroît à l'appelante d'établir les faits qu'elle invoque à l'appui de ses

prétentions.

Pour rejeter sa demande de reconnaissance de restriction substantielle et durable d'accès à

l'emploi, le tribunal s'est fondé sur le rapport du médecin consultant désigné à l'audience, qui

a pris en compte les doléances de la requérante consistant en des douleurs malgré la chirurgie,

une impotence fonctionnelle et un traitement par psychotropes et anxiolytiques, et a relevé à

l'examen la diminution de six mouvements du membre supérieur gauche avec limitation de

la rétropulsion à gauche et l'absence de limitation des mouvements du rachis cervical, pour

conclure à un taux d'incapacité de 50 à 79 % sans restriction substantielle et durable d'accès à

l'emploi, sans toutefois aucunement motiver ce dernier point ni mentionner d'élément médical

relatif à la cheville droite.

Le médecin consultant n'indique pas par ailleurs quels documents lui ont été ou non soumis

pour se prononcer sur l'absence de restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi à la

date impartie pour statuer, l'examen médical réalisé à l'audience ne pouvant être pris en

compte.

L'appelante, âgée de 49 ans au moment de la demande d'allocation adulte handicapé, produit

pour sa part un certificat médical daté du 27 octobre 2017 par le docteur [D] qui confirme

les séquelles importantes à la cheville droite ayant nécessité l'arthroplastie de mars

2017, la dégradation de son état de santé depuis 2016, la présence d'une algodystrophie de la

même articulation diagnostiquée en septembre 2017 ayant engendré une boiterie nécessitant

l'usage de deux cannes anglaises, rendant impossible la conduite et limitant très fortement le

périmètre de marche, excluant la réalisation des tâches quotidiennes et invalidant sa

réinsertion dans la vie professionnelle, notamment dans son activité d'assistante maternelle et

d'aide à domicile.

Le certificat médical établi par le docteur [S] le 12 mars 2018 confirme l'impotence

fonctionnelle majeure du membre inférieur droit de l'appelante pour les motifs médicaux

précédemment énoncés et indique que sa patiente ne peut plus conduire et que toute activité

professionnelle est impossible au regard de son état.

Ces éléments sont encore confirmés par un certificat médical du docteur [D] établi le 17

juillet 2018 et les éléments médicaux produits attestent d'une absence d'amélioration de l'état

de santé de l'appelante et même sa dégradation depuis plusieurs années.

Par ailleurs, cette dernière produit un justificatif de son activité d'auxiliaire de vie, pour

laquelle elle a été reconnue inapte par la médecine du travail le 10 décembre 2013.

Au regard de l'ensemble de ces éléments et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise, il

est établi que l'appelante présentait, à la date impartie pour statuer, un taux d'incapacité

compris entre 50 et 79% avec restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi.

Il échet dès lors d'infirmer le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour et

d'accorder à l'appelante le bénéfice de l'allocation adulte handicapé, pour une durée de cinq

ans à compter du 1er avril 2018.

Les dépens seront laissés à la charge de la maison départementale des personnes handicapées

des Bouches du Rhône qui succombe à l'instance, exceptés les frais de consultation médicale

qui incombent à la caisse nationale d'assurance maladie.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute Mme [K] [U] de sa demande d'expertise,

Dit que Mme [K] [U] présente à la date impartie pour statuer un taux d'incapacité égal

ou supérieur à 50% et inférieur à 80% avec restriction substantielle et durable pour

l'accès à l'emploi,

Accorde à Mme [K] [U] le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés pour une

durée de cinq ans à compter du 1er avril 2018,

Condamne la maison départementale des personnes handicapées des Bouches du Rhône aux

dépens hormis les frais de consultation médicale qui incombent à la caisse nationale

d'assurance maladie.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 31 mars 2023, sous le numéro 21/09672.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/09672. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.