Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 avril 2023
- Numéro de rôle
- 22-83.052
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 046 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° D 22-83.052 F-D
N° 00443
ODVS 5 AVRIL 2023
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 AVRIL 2023
M. [F] [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-3, en date du 31 mars 2022, qui, pour blanchiment aggravé, faux et usage, fraude fiscale, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement avec sursis, 3 000 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de confiscation et prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Chafaï, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [F] [B], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'Etat français et de la direction générale des finances publiques, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chafaï, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. A l'issue d'une information judiciaire, M. [F] [B] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs, notamment, de blanchiment en bande organisée d'abus de biens sociaux et de fraude fiscale, faux et usage, fraude fiscale à l'impôt sur le revenu. 3. Il a également été poursuivi devant le tribunal du chef de fraude fiscale à l'impôt de solidarité sur la fortune et à la contribution exceptionnelle sur la fortune. 4. Le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable de ces chefs de prévention, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement dont deux avec sursis, 5 000 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de confiscation et prononcé sur les intérêts civils. 5. M. [B] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 2 du code de procédure pénale et L. 232 du livre des procédures fiscales :
8. Il se déduit de ces textes que, si les juges répressifs, saisis de poursuites des chefs de fraude fiscale et blanchiment, peuvent indemniser l'Etat du dommage résultant du blanchiment, ils n'ont pas compétence pour réparer le préjudice subi par le Trésor public du fait du délit fiscal, qui est indemnisé par les majorations fiscales et les intérêts de retard.
9. Pour condamner le prévenu à payer à l'Etat la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts, l'arrêt attaqué énonce que le préjudice subi par l'Etat en raison des agissements coupables de M. [B] à son détriment est constitué par le fait qu'il n'a pas pu disposer au moment où il aurait dû en disposer des sommes qui lui revenaient, ce qui a nécessairement porté atteinte à l'intérêt de la collectivité.
10. Les juges ajoutent qu'il convient de fixer les dommages et intérêts à la somme de 100 000 euros au regard du montant des sommes éludées et des conséquences occasionnées pour l'Etat qui n'a pas pu, au moment où ces sommes lui étaient dues, en bénéficier, ce qui a fait échec au concept de solidarité nationale qui régit l'impôt.
11. En statuant ainsi, par des motifs dont il résulte qu'elle a indemnisé le préjudice résultant du délit fiscal, la cour d'appel a méconnu les textes ci-dessus visés et le principe ci-dessus rappelé.
12. La cassation est donc encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
13. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives aux intérêts civils. Les autres dispositions seront donc maintenues.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 31 mars 2022, mais en ses seules dispositions relatives aux intérêts civils, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 2 du code de procédure pénale et L. 232 du livre des procédures fisca.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 5 avril 2023, sous le numéro 22-83.052.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-83.052. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.