Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 avril 2023
- Numéro de rôle
- 22-83.427
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 291 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° M 22-83.427 F-D
N° 00440
ODVS 5 AVRIL 2023
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 AVRIL 2023
La direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, partie poursuivante, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-2, en date du 19 mai 2022, qui a débouté l'administration des douanes de ses demandes après relaxe de M. [M] [U] des chefs de détention, transport et importation sans déclaration de marchandises prohibées.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 16 juillet 2021, les agents des douanes en poste en zone de fret à l'aéroport d'[Localité 2] ont découvert, dissimulés dans deux colis en provenance de [Localité 1], quatre-mille-trois-cent-quatre-vingt-huit grammes de cocaïne. Un dispositif de surveillance des colis a été mis en place.
3. Interpellé alors qu'il se présentait pour récupérer les colis, M. [M] [U] a affirmé ignorer qu'ils renfermaient de la cocaïne.
4. M. [U] a été poursuivi du chef des infractions de droit commun de transport, de détention, d'acquisition et d'importation non autorisées de stupéfiants, ainsi que du chef des infractions douanières de transport sans document justificatif régulier de marchandises prohibées, de détention sans document justificatif régulier de marchandises dangereuses pour la santé publique et d'importation sans déclaration préalable de marchandises dangereuses pour la santé publique.
5. Par un jugement du 22 juillet 2021, le tribunal correctionnel a relaxé le prévenu.
6. Le ministère public et l'administration des douanes ont interjeté appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 392 du code des douanes et 593 du code de procédure pénale :
9. Selon le premier de ces textes, le détenteur de la marchandise est réputé responsable de la fraude. Il ne peut combattre cette présomption qu'en rapportant la preuve de sa bonne foi.
10.Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
11. Pour relaxer le prévenu du chef des délits douaniers de transport de marchandise prohibée sans document justificatif, détention de marchandise dangereuse pour la santé publique sans document justificatif régulier, et importation en contrebande de marchandise dangereuse pour la santé publique, l'arrêt attaqué relève qu'il résulte des éléments de la procédure que M. [U], qui s'est présenté muni d'une procuration établie à son nom pour récupérer deux colis s'avérant renfermer de la cocaïne et n'a pu présenter aux agents des douanes des justificatifs de détention régulière de ces produits, doit être considéré comme étant un des destinataires réels de la marchandise et en conséquence réputé responsable de la fraude.
12. Les juges ajoutent que, pour autant, M. [U], qui a toujours contesté savoir que ces colis renfermaient de la cocaïne, ce qu'aucun élément de la procédure ne permet de contredire, n'est pas entré en leur possession car il a été interpellé par les douanes avant leur remise.
13. Ils en déduisent que, ce faisant, le prévenu, qui n'a eu aucun contrôle sur les colis expédiés, n'a pas eu la possibilité de faire des vérifications de leur contenu, de sorte que sa bonne foi doit être retenue.
14. En statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans relever que le prévenu a établi sa bonne foi en rapportant la preuve de diligences effectuées pour s'assurer de la nature des marchandises transportées, avant même d'en prendre possession, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
15. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
16. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions ayant relaxé M. [U] des chefs de transport de marchandise prohibée sans document justificatif, de détention de marchandise dangereuse pour la santé publique sans document justificatif régulier, et d'importation en contrebande de marchandise dangereuse pour la santé publique. Les autres dispositions seront donc maintenues.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris en date du 19 mai 2022, mais en ses seules dispositions ayant relaxé M. [U] des chefs de transport de marchandise prohibée sans document justificatif, de détention de marchandise dangereuse pour la santé publique sans document justificatif régulier, et d'importation en contrebande de marchandise dangereuse pour la santé publique, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 392 du code des douanes et 593 du code de procédure pénale.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 5 avril 2023, sous le numéro 22-83.427.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-83.427. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.