Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 avril 2023
Numéro de rôle
21-24.656
Formation
comm
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
522 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

DB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 avril 2023

Rejet non spécialement motivé

M. VIGNEAU, président

Décision n° 10248 F

Pourvoi n° J 21-24.656

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 AVRIL 2023

1°/ la société Clos du Prieuré, société civile agricole, dont le siège est [Adresse 6],

2°/ M. [E] [K], domicilié [Adresse 5],

3°/ M. [M] [K], domicilié [Adresse 2],

4°/ M. [S] [K], domicilié [Adresse 6],

5°/ M. [W] [K], domicilié [Adresse 7],

6°/ M. [P] [K], domicilié [Adresse 4],

7°/ Mme [V] [C], veuve [K], domiciliée [Adresse 6],

ont formé le pourvoi n° J 21-24.656 contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2021 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Jacquin Ichou et Bonne, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à M. [L] [I], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Félix Potin, Dispar, Saier Investissements, Ranelagh finances, La Parisienne, Domaine Saier et Domaine des Lambrays,

3°/ à M. [L] [I], domicilié [Adresse 1], pris à titre personnel,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Clos du Prieuré, de MM. [E], [M], [S], [W], [P] [K], de Mme [C], veuve [K], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Jacquin Ichou et Bonne et de M. [L] [I] à titre personnel, de la SARL Cabinet Munier Apaire, avocat de M. [L] [I], ès qualités, après débats en l'audience publique du 14 février 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Les moyens de cassation qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Clos du Prieuré, MM. [E], [M], [S], [W], [P] [K] et Mme [V] [C], veuve [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Clos du Prieuré, MM. [E], [M], [S], [W], [P] [K], Mme [V] [C], veuve [K], M. [I], à titre personnel et condamne la société Clos du Prieuré, MM. [E], [M], [S], [W], [P] [K], et Mme [V] [C], veuve [K], à payer à M. [I], en sa qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Félix Potin, Dispar, Saier Investissements, Ranelagh Finances, La Parisienne, Domaine Saier et Domaine des Lambrays, la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille vingt-trois.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 5 avril 2023, sous le numéro 21-24.656.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-24.656. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.