Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 avril 2023
- Numéro de rôle
- 21-16.284
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 763 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
DB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 avril 2023
Cassation
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 282 F-D
Pourvoi n° J 21-16.284
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 AVRIL 2023
M. [P] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 21-16.284 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2021 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant au directeur régional des finances publiques de [Localité 5] et du département des [Localité 3], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 4], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Maigret, conseiller référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. [X], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques de [Localité 5] et du département des [Localité 3], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, après débats en l'audience publique du 14 février 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Maigret, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 9 mars 2021), le 2 juin 2014, M. [X] a déposé, auprès de la direction nationale des vérifications de situation fiscale, des déclarations de revenus complémentaires correspondant aux sommes déposées sur un compte bancaire qu'il détenait au Luxembourg, accompagnées des pièces justificatives, afin de régulariser sa situation.
2. Le 7 juillet 2014, l'administration fiscale l'a informé de l'engagement d'une procédure d'examen contradictoire de sa situation fiscale, puis, le 16 février 2015, lui a adressé une demande d'informations et de justifications sur des avoirs détenus à l'étranger et non déclarés, sur le fondement de l'article L. 23 C du livre des procédures fiscales.
3. Après avoir mis en demeure M. [X] de lui fournir les informations réclamées, l'administration fiscale lui a notifié, le 10 août 2015, une proposition de rectification, laquelle a donné lieu à l'émission d'un avis de mise en recouvrement de 339 384 euros relatif à des droits du mutation à titre gratuit au titre de l'année 2007.
4. En l'absence de réponse à sa réclamation, M. [X] a assigné l'administration fiscale aux fins de décharge de complément de droits de mutation à titre gratuit auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2007.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
7. Le directeur régional des finances publiques de [Localité 5] et du département des [Localité 3], conteste la recevabilité du moyen, en raison de sa nouveauté.
8. Cependant, M. [X] ne se référant à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, un tel moyen, qui est de pur droit, peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation.
9. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
10. Aux termes de la circulaire ministérielle du 21 juin 2013 du ministre délégué du budget, ayant pour objet le traitement des déclarations rectificatives des contribuables détenant des avoirs à l'étranger, seules les déclarations et rectifications spontanées effectuées par des contribuables personnes physiques auprès de l'administration fiscale sont concernées par le dispositif qu'elle prévoit. Ainsi, sont exclus de ce dispositif les contribuables dont la démarche ne serait pas véritablement spontanée, c'est-à-dire ceux qui font l'objet d'un examen de situation fiscale personnelle, de contrôles relatifs aux droits d'enregistrement, ou d'une procédure engagée par l'administration ou les autorités judiciaires portant sur des actifs et comptes non déclarés détenus à l'étranger.
11. Après avoir rappelé que cette circulaire a prévu un dispositif de régularisation des avoirs non déclarés à l'étranger, selon lequel les contribuables personnes physiques détenant des avoirs à l'étranger, qu'ils n'ont pas jusqu'à présent déclarés à l'administration fiscale, peuvent rectifier spontanément leur situation fiscale passée, sous réserve de s'acquitter de l'ensemble des impositions éludées et non prescrites, des pénalités et des amendes correspondantes, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, d'une part, qu'il est établi que M. [X] a entrepris des démarches pour régulariser sa situation fiscale le lendemain de son audition par les services de police de [Localité 2] le 3 février 2014, lesquels lui ont indiqué avoir connaissance de son compte ouvert au Luxembourg, dont il a reconnu qu'il ne l'avait jamais déclaré à l'administration fiscale, et alors qu'il était entendu pour des faits de blanchiment de fraude fiscale qui pouvaient lui être reprochés durant les années 2010 et 2011, d'autre part, que M. [X] se trouvait en effet, à tout le moins incité, si ce n'est contraint, de révéler ce compte à l'administration fiscale pour régler le problème de sa non-déclaration, ce qui exclut toute spontanéité.
12. De ces énonciations, constatations et appréciations, dont il résulte que M. [X] avait fait l'objet d'une procédure engagée par l'administration ou les autorités judiciaires portant sur des actifs et comptes non déclarés détenus à l'étranger, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu le principe d'interprétation stricte des circulaires, a déduit à bon droit que la démarche de M. [X] n'était pas spontanée.
13. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne le directeur régional des finances publiques de [Localité 5] et du département des [Localité 3] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le directeur régional des finances publiques de [Localité 5] et du département des [Localité 3] et le condamne à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 5 avril 2023, sous le numéro 21-16.284.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-16.284. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.