Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 avril 2023
- Numéro de rôle
- 21-23.289
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 023 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 avril 2023
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 272 F-D
Pourvoi n° Y 21-23.289
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 AVRIL 2023
M. [V] [E], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 21-23.289 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2021 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [T] [E], épouse [M], domiciliée [Adresse 1],
2°/ à la société Aux délices de Tarentaise, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [V] [E], de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [T] [E], épouse [M], et de la société Aux délices de Tarentaise, après débats en l'audience publique du 14 février 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 8 juin 2021), le capital de la société Aux délices de Tarentaise est détenu à concurrence de 51 % par Mme [T] [E] et à concurrence de 49 % par M. [V] [E].
2. Le 30 janvier 2020, cette société, représentée par sa gérante, Mme [T] [E], a donné en location-gérance son fonds de commerce à la société 1928, dont Mme [T] [E] est également gérante et associée avec son conjoint.
3. M. [V] [E] a assigné en référé la société Aux délices de Tarentaise et Mme [T] [E] devant le président d'un tribunal de commerce, aux fins de voir ordonner une expertise de gestion.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 223-37, alinéa 1er, du code de commerce :
5. Aux termes de ce texte, un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social peuvent, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, demander en justice la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.
6. La juridiction saisie d'une demande d'expertise de gestion est tenue de l'ordonner dès lors qu'elle relève des présomptions d'irrégularités affectant une ou plusieurs opérations de gestion déterminées.
7. Pour rejeter la demande d'expertise de M. [V] [E], l'arrêt, après avoir retenu que la mise en location-gérance du fonds de commerce de la société Aux délices de Tarentaise ne constitue pas une opération courante, de sorte qu'elle entre dans le champ d'application de l'article L. 223-19 du code de commerce et qu'elle aurait dû être soumise à l'assemblée générale des associés, énonce qu'en vertu de cet article, les conventions qui n'ont pas été approuvées par les associés produisent leurs effets, à charge pour le gérant ou l'associé contractant d'en supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences, si elles s'avèrent préjudiciables à la société. Analysant les stipulations du contrat de location-gérance, il retient que rien n'indique que celui-ci soit préjudiciable à la société Aux délices de Tarentaise et qu'elle entraîne son appauvrissement, la société restant propriétaire du fonds de commerce, dont elle peut reprendre l'exploitation directe chaque année, et ne conservant à sa charge que ses propres impôts et taxes, de sorte que ses résultats seront nécessairement bénéficiaires.
8. En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'opération de mise en location-gérance était irrégulière, la cour d'appel, qui n'avait pas à se faire juge de cette opération, alors qu'était demandé la désignation d'un expert chargé de présenter un rapport relatif à celle-ci, a violé le texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant l'ordonnance, il rejette la demande d'expertise de gestion de M. [V] [E] et en ce qu'il statue sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 8 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne Mme [T] [E], épouse [M], et la société Aux délices de Tarentaise aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [T] [E], épouse [M], et la société Aux délices de Tarentaise et les condamne à payer à M. [V] [E] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 223-37, alinéa 1er, du code de commerce.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 5 avril 2023, sous le numéro 21-23.289.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-23.289. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.